Annulation 28 octobre 2024
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24PA04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2024, N° 2427661 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de son éloignement, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2427661 du 28 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
- eu égard à sa situation familiale et à la menace à l’ordre public que représente M. A…, c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés au motif que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- les décisions contestées ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont suffisamment motivées et ont été précédées d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
- compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas illégal par voie de conséquence ;
- il ne méconnaît pas l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence ;
- elle ne méconnaît pas l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ne peut être utilement invoqué et est en tout état de cause infondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Brucy, substituant Me Kramer et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant serbe né le 2 novembre 2001, est entré en France en 2006. Par deux arrêtés du 15 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2006, à l’âge de cinq ans, y a suivi sa scolarité, y a obtenu en 2018 un CAP de menuiserie, et que ses parents et sa sœur y résident sous couvert d’un titre de séjour. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que par un jugement du 12 octobre 2007, le juge aux affaires familiales a délégué l’autorité parentale aux grands-parents de M. A…, désormais décédés, que celui-ci n’établit pas vivre chez ses parents, alors qu’il a déclaré aux services de police, lors de son audition, une adresse distincte, et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis l’obtention de son CAP. Le préfet de police fait en outre valoir, pour la première fois en appel, et sans être contredit, que M. A… a été signalé pour de nombreux faits délictueux : le 12 novembre 2014 pour destructions et dégradations de biens privés et tentative de vol en réunion, le 26 septembre 2015 pour détention de produits stupéfiants, destructions et dégradations de biens privés, le 7 octobre 2015 pour vol d’un véhicule motorisé à deux roues, le 15 janvier 2016 pour outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, le 7 mars 2016 pour vol simple, le 10 mars 2016 pour dégradations de bien public et vol en réunion, le 2 juin 2016 pour violences volontaires en réunion au sein d’un établissement scolaire, le 16 juillet 2016 pour outrages et rébellion à personnes dépositaires de l’autorité publique, le 20 octobre 2017 pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisé de stupéfiants, le 27 mai 2018 pour usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le 11 août 2018 pour transport non autorisé de stupéfiants, le 17 novembre 2018 pour recel de bien provenant d’un vol, le 29 janvier 2019 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 7 février 2019 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 16 avril 2019 pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours lors de manifestations sur la voie publique, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion, le 10 septembre 2019 pour vol avec destruction ou dégradation, le 1er décembre 2019 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, le 4 septembre 2020 pour outrage et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargé d’une mission de service public, et le 15 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, usage illicite de stupéfiants. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 3 décembre 2019 à six mois d’emprisonnement pour vol et usage illicite de stupéfiants. Il a par ailleurs indiqué aux services de police attendre d’avoir payé toutes ses amendes avant de demander un titre de séjour. Compte tenu du comportement de M. A… et de l’absence de gage d’insertion, la présence en France de celui-ci est de nature à constituer une menace à l’ordre public. Eu égard à l’importance de cette menace, et malgré la durée du séjour en France de l’intéressé, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif à l’encontre de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… contre les décisions annulées par le tribunal :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, par un arrêté du 16 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer toutes décisions dans la limite d’attribution de son bureau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige ne relèveraient pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
7. En dernier lieu, il ressort des termes des décisions contestées qu’elles ont été précédées d’un examen particulier de la situation de M. A…, s’agissant, notamment, de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et de son absence d’insertion.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser l’octroi à M. A… d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il représente, sur une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à laquelle il s’est soustrait, sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanente. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, de l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… a déjà fait l’objet le 4 septembre 2020, et du contenu du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de police, au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de produire de document de voyage ou d’identité et s’est prévalu d’une adresse distincte de celle dont il se prévaut au contentieux, que le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. D’une part, si M. A… soutient que le préfet de police ne s’est pas assuré, avant d’édicter à son encontre la décision contestée, de l’absence de circonstances humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait porté à la connaissance du préfet des éléments susceptibles de caractériser de telles circonstances.
15. D’autre part, compte tenu de ce que l’octroi d’un délai de départ volontaire lui a été refusé, de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France et de la précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 3, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’information prévue par l’article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 n’aurait pas été transmise à M. A… est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses deux arrêtés du 15 octobre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du 28 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. A… devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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