Désistement 5 février 2025
Annulation 9 mai 2025
Annulation 11 décembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 25TL01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 mai 2025, N° 2501510 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020880 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2501510 du 9 mai 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Maquet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- le tribunal a commis une erreur de fait en retenant l’absence de demande d’aide juridictionnelle présentée dans le délai de recours contentieux et en rejetant comme irrecevable sa demande ;
- une demande d’aide juridictionnelle a été déposée 16 janvier 2025 à laquelle il a été répondu favorablement le 5 février suivant ; sa demande, introduite dans les délais était ainsi parfaitement recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elles sont privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si l’appelant produit pour la première fois le justificatif de sa demande d’aide juridictionnelle, aucun des moyens remettant en cause la légalité de l’arrêté en litige n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne né le 4 juin 2002, soutient résider sur le territoire français depuis le mois de juillet 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée un an. Par la présente requête, M. B… relève appel de l’ordonnance du 9 mai 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En vertu de l’article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours interrompt celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié le 27 décembre 2024 avec la mention des délais et voies de recours. Le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 27 décembre 2024 pour expirer le 28 janvier 2025. Il ressort également des pièces produites pour la première fois en appel que M. B… a déposé le 16 janvier 2025, soit dans le délai de recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Alors qu’il a été fait droit à cette demande par une décision du 5 février 2025, la demande d’annulation de l’arrêté en litige adressée au tribunal administratif de Toulouse par l’application Télérecours le 3 mars 2025 n’était pas tardive. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonne attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer sur la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et sur ses conclusions présentées en appel.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle devant le tribunal administratif :
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent arrêt, M. B… a obtenu par décision du 5 févier 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté précise également les circonstances de fait propres à la situation administrative en France de M. B…, en particulier son séjour irrégulier depuis le mois d’octobre 2024. La mesure d’éloignement en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le représentant de l’Etat n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêt en litige.
En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant du mois d’octobre 2024. Il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. B…, qui n’établit, ni même n’allègue qu’il pourrait prétendre à l’attribution de plein droit d’un tel titre, entrait donc dans le champ des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France dans le courant du mois de juillet 2024, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que l’appelant disposait d’un passeport en cours de validité, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision refusant un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui ne peut justifier d’un séjour ancien en France, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S’il déclare avoir des membres de sa famille en France, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu habituellement jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation en France de l’appelant en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
M. B… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne sont pas dépourvues de base légale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’implique pas, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées devant la cour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de l’appelant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 9 mai 2025 de la présidente 7ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Me Sarah Maquet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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