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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 20VE01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juillet 2020, N° 1800425, 1806959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 9 décembre 2017 et du 8 juin 2018 par lesquelles la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Seigneurie » l’a placée en disponibilité pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 1800425, 1806959 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A…, représentée par Me Guillon, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2020 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2017 et du 8 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « La Seigneurie » une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’EHPAD n’a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé ; il a ainsi commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
- l’EHPAD ne lui a pas proposé de reclassement en dépit de ses demandes et des avis médicaux ; aucune recherche réelle de reclassement n’a été effectuée ;
- elle a obtenu un congé de formation de mars 2009 à mars 2010.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2021 et le 27 juillet 2023, l’EHPAD « La Seigneurie » représenté par Me Lacroix, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante n’établit pas avoir informé l’établissement de son statut de travailleur handicapé avant juillet 2014 ; les avis du comité médical et du médecin du travail de janvier 2012 ne précisaient pas la nécessité d’adapter le poste ;
- le comité médical n’a rendu un avis proposant une reprise sur un poste administratif qu’en février 2016 ; il a invité la requérante à présenter une demande de reclassement ; ne disposant pas de poste vacant, il a demandé à d’autres établissements s’ils en disposaient.
Par ordonnance du président de la chambre du 6 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 août 2023 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven pour l’EHPAD « La Seigneurie ».
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent des services hospitaliers employée par l’EHPAD « La Seigneurie », a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013 d’accidents reconnus imputables au service. La date de consolidation de son état de santé, après ce second accident, a été fixée au 10 décembre 2014. A compter de cette date, elle a été placée en congés de longue maladie. Par une décision du 9 décembre 2017, la directrice de l’EHPAD « La Seigneurie » l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 10 décembre 2017, date d’expiration de ses droits à congés de longue maladie, puis par une décision du 8 juin 2018, la directrice de l’EHPAD « La Seigneurie » a maintenu l’intéressée en disponibilité pour la même durée à compter du 10 juin 2018. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler ces deux décisions. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
En vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « le fonctionnaire en activité a droit (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (…) » et en vertu de l’article 62 de cette même loi, « (…) la disponibilité peut être prononcée (…) d’office à l’expiration des congés prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (…). ». En vertu de l’article 71 de la loi précitée : « lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…). ». Enfin, en vertu de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 : « la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus (…) au premier alinéa du 3° (…) de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (…). La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié (…). ».
En premier lieu, Mme A… soutient que l’EHPAD n’a pas pris en compte sa qualité de travailleur handicapé reconnue en 2011 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avant d’envisager son reclassement. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que l’EHPAD « La Seigneurie » ait eu connaissance de sa qualité de travailleur handicapé avant que Mme A…, en congé de maladie imputable à son accident de service du 14 janvier au 9 décembre 2014, ne le lui adresse en juillet 2014. Elle n’établit pas en effet avoir alerté le service des ressources humaines ainsi qu’elle le soutient dès le mois de décembre 2011. Par ailleurs, la circonstance que le service de santé au travail ait mentionné le 21 mai 2013 lors d’une visite d’aptitude, de joindre l’assistance sociale et le service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), ne permet pas de considérer que cette mention signifiait que Mme A… aurait été inapte à l’exercice de ses fonctions sur un poste non aménagé. Enfin, à compter de juillet 2014, aucune des expertises des médecins agréés ou avis des comités médicaux n’indiquait que la reprise par l’intéressée de ses fonctions nécessite l’adaptation de son poste de travail, et tant l’expert médical dans son rapport du 23 décembre 2014 que la commission de réforme dans son avis du 2 février 2015, préconisaient un reclassement, et non un aménagement de poste. Dans ces conditions, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que les décisions la plaçant en disponibilité d’office seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour ne pas avoir pris en compte sa qualité de travailleur handicapé.
En deuxième lieu, Mme A… soutient également que l’EHPAD « La Seigneurie » n’a pas satisfait à son obligation de reclassement préalablement à sa mise en disponibilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a été reçue à un entretien le 4 mars 2016 pour étudier la possibilité de mettre en œuvre une procédure de reclassement. L’EHPAD a également sollicité, en vain, deux autres établissements pour reclasser l’intéressée sur un poste administratif. Si Mme A… soutient que l’EHPAD « La Seigneurie » a procédé à des recrutements sur des postes administratifs sans les lui proposer, l’établissement fait valoir toutefois que pour le poste vacant le 15 juillet 2014 au service recrutement, Mme A… était alors en congé de maladie imputable à son accident de service et n’était pas encore considérée comme inapte à reprendre ses fonctions, et que le poste de responsable de la blanchisserie correspondait à un poste de catégorie B comportant en outre des charges lourdes à porter. Concernant le poste d’animateur-coordonnateur, l’EHPAD explique qu’il s’agissait de remplacer un agent en congé parental et qu’en outre Mme A… n’avait pas manifesté d’intérêt pour un tel poste lors de son entretien du 4 mars 2016, ainsi que cela ressort du procès-verbal produit par l’établissement. Enfin, pour les deux postes administratifs au service des admissions, l’EHPAD soutient sans être contesté, que les agents partis à la retraite n’ont pas été remplacés pour des motifs budgétaires et qu’en outre ces postes relevaient de la catégorie A. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD aurait manqué à son obligation de rechercher un reclassement avant de la placer en disponibilité d’office.
En dernier lieu, si Mme A…, soutient qu’elle a obtenu un congé individuel de formation de mars 2009 à mars 2010, qui lui a permis d’obtenir un DUT de gestion des entreprises et des administrations option ressources humaines, cette circonstance ne permet pas de considérer que l’absence d’effort de reclassement alléguée serait imputable à la nouvelle direction de l’EHPAD.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… le versement à l’EHPAD « La Seigneurie » d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’EHPAD « La Seigneurie » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’EHPAD « La Seigneurie ».
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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