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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24PA04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2317833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la convention de rupture de son contrat de travail conclue avec l’Assemblée nationale le 2 juin 2023, de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme de 1 015,42 euros correspondant à la différence entre le montant brut et le montant net de son indemnité conventionnelle, la somme de 51 198 euros en réparation du préjudice moral et de carrière qu’il estime avoir subi du fait de la signature de la convention de rupture conventionnelle, la somme de 7 790,32 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés annuels et jours de réduction du temps de travail et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de fiche d’évaluation.
Par un jugement n° 2317833 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B…, représenté par
Me Brame, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail conclue avec l’Assemblée nationale le 2 juin 2023 ;
3°) de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme de 1 015,42 euros correspondant à la différence entre le montant brut et le montant net de son indemnité conventionnelle, la somme de 51 198 euros brut en réparation du préjudice moral et de carrière qu’il estime avoir subi du fait de la signature de la convention de rupture conventionnelle, la somme de 7 790,32 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés annuels et jours de réduction du temps de travail et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de fiche d’évaluation.
4°) de mettre à la charge de l’Assemblée Nationale une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard de l’article 90 de l’arrêté du président et des questeurs n° 21-112 du
28 octobre 2021, et compte tenu de ce qu’il avait demandé qu’elle soit calculée en fonction de sa rémunération brute, il peut prétendre au versement d’une somme de 1 015,42 euros au titre du différentiel avec le montant de l’indemnité qui lui a été versée ;
- la rupture conventionnelle est entachée d’un vice de consentement en raison de son état de santé et du harcèlement moral dont il a été l’objet ;
- son licenciement illégal lui a causé un préjudice moral et de carrière de 51 198 euros bruts au titre de la rémunération qu’il aurait perçue du 1er juillet 2023 au 14 mars 2024 et de 7 790,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés annuels et des jours de réduction du temps de travail qu’il aurait acquis sur cette période ;
- l’absence de fiche d’évaluation professionnelle lui a causé un préjudice de carrière de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, l’Assemblée Nationale, représentée par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés du vice de procédure et de l’illégalité du montant de l’indemnité conventionnelle sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le préjudice allégué est infondé et à tout le moins excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
- l’arrêté du président et des questeurs n° 21-112 du 28 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Remirenzi, représentant l’Assemblée Nationale.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, informaticien, a été recruté, à compter du 15 mars 2021, par un contrat à durée déterminée de trois ans, au sein de la direction des systèmes d’information de l’Assemblée Nationale afin de s’occuper, notamment, du développement d’un portail de gestion de données administratives des députés et de leurs collaborateurs. Les deux parties ont signé, le 2 juin 2023 une rupture conventionnelle du contrat. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette convention ainsi que celle tendant à la condamnation de l’Assemblée Nationale à l’indemniser du préjudice que lui aurait causé son éviction illégale et l’absence de fiches d’évaluation.
Sur la légalité de la rupture conventionnelle :
2. Aux termes de l’article 95 de l’arrêté du président et des questeurs n° 21-112 du
28 octobre 2021 : « L’administration et le contractuel recruté par contrat à durée déterminée peuvent convenir de la rupture du contrat qui les lie d’un commun accord. Cette rupture peut prendre la forme d’une rupture conventionnelle, dans les conditions prévues aux articles 86 à 94 ». Aux termes de l’article 86 du même arrêté : « L’administration et le contractuel recruté par contrat à durée indéterminée peuvent mettre fin au contrat par une rupture conventionnelle. / La convention, qui définit les conditions de cette rupture, est signée par le contractuel et le secrétaire général compétent. / La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». Aux termes de l’article 90 de ce même arrêté : « Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (…) ».
3. En premier lieu, à supposer que M. B… ait entendu reprendre, en appel, le moyen tiré de ce que la rupture conventionnelle de son contrat de travail signée le 2 juin 2023 serait entachée d’un vice de procédure, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait preuve, au cours de l’exécution de son contrat, d’un comportement inadapté au travail en équipe, s’est montré agressif, a adopté une attitude inappropriée vis-à-vis de sa hiérarchie ou de la directrice des ressources humaines, a refusé de présenter ses excuses à une collègue alors qu’il avait accepté de le faire au cours d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et l’a menacée de porter plainte pour diffamation, puis a décidé le 6 mars 2023 de « geler » unilatéralement ses activités en attendant qu’un arbitrage soit rendu quant à son différend avec cette collègue, au point que la direction des ressources humaines a envisagé l’application d’une retenue pour service non fait du 6 mars au 3 mai 2023. M. B… a été arrêté pour maladie à compter du
4 mai 2023. Il a été convoqué le 10 mai 2023 à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 13 mai 2023, il a demandé à la directrice des ressources humaines la signature d’une rupture conventionnelle de son contrat, laquelle a été signée
le 2 juin 2023.
5. Si M. B… soutient avoir été victime de harcèlement moral, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas, par elle-même, de nature à avoir vicié son consentement lorsqu’il a signé la convention de rupture conventionnelle. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’il ait été victime d’un tel harcèlement, l’attitude de sa hiérarchie à son égard n’ayant pas excédé l’exercice de son pouvoir hiérarchique qu’impliquait son comportement. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que son discernement aurait été altéré en raison de la pathologie pour laquelle il a été arrêté. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a décidé de solliciter la signature d’une rupture conventionnelle après qu’une retenue sur sa rémunération fut envisagée et l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre, ces circonstances n’ont pas été de nature, en l’espèce, à vicier son choix, et donc son consentement, dès lors que, au regard de ce qui a été dit précédemment, tant l’application d’une retenue que son licenciement pour insuffisance professionnelle étaient justifiés. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la convention de rupture de son contrat signée le 2 juin 2023 serait entachée d’un vice de consentement.
6. En dernier lieu, la convention en litige prévoit une indemnité conventionnelle d’un montant de 6 015,42 bruts, correspondant à 5 000 euros nets, soit plus que le montant auquel M. B… pouvait prétendre en vertu de l’article 90 de l’arrêté du président et des questeurs
n° 21-112 du 28 octobre 2021. Par ailleurs, la circonstance que cette convention, signée par M. B…, mentionnerait un montant différent de celui auquel il aurait demandé que son indemnité soit fixée, à la supposer même avérée, ne serait pas de nature à l’entacher d’illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’aurait causé à M. B… son éviction illégale, compte tenu des vices dont serait entachée la convention de rupture de son contrat, doit être rejetée.
8. En second lieu, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du président et des questeurs n° 21-112 du 28 octobre 2021 : « Les contractuels recrutés pour une durée supérieure à un an font l’objet d’une évaluation professionnelle tous les ans par leur directeur et, le cas échéant, selon l’organisation de la direction, par leurs supérieurs hiérarchiques directs. / Cette évaluation est communiquée aux contractuels lors d’un entretien annuel conduit par le directeur ou par un autre supérieur hiérarchique direct, à l’issue duquel les intéressés sont appelés à signer leur fiche d’évaluation, après avoir éventuellement ajouté des observations écrites. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des Questeurs ».
9. Il résulte de l’instruction que les modalités d’application de cet article n’ont été fixées que par un arrêté des questeurs du 19 décembre 2024. Dès lors, l’Assemblée Nationale n’a pas commis de faute en ne délivrant pas à M. B… des fiches d’évaluation. Par suite, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assemblée Nationale, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Assemblée Nationale et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 800 euros à l’Assemblée Nationale en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la présidente de l’Assemblée Nationale.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la présidente de l’Assemblée Nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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