Rejet 18 mars 2024
Annulation 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 15 déc. 2025, n° 504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2025, N° 24LY01432 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504299.20251215 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laëtitia Malleret |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Photosol Développement a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque au sol sur des parcelles situées lieu-dit Grand Gondérat à Bulhon et lieu-dit l’Étang Vica à Culhat.
Par un jugement n° 2301039 du 18 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY01432 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la société Photosol Développement, a annulé ce jugement et l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mars 2023 et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la société Photosol Développement le permis de construire sollicité.
1° Sous le n° 504299, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
2° Sous le n° 507588, par une requête, enregistrée le 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt.
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution l’arrêt du 13 mars 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que :
- l’exécution de l’arrêt du 13 mars 2025 risque d’entraîner, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de son pourvoi n° 504299 sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associes, avocat de la société Photosol Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2025 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que celui-ci est entaché :
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le paysage naturel environnant ne présentait pas une qualité d’une importance remarquable et ne faisait pas l’objet d’une protection et que le projet ne porterait pas atteinte aux paysages, en méconnaissance de l’article R-111-27 du code de l’urbanisme ;
- d’une erreur de droit au regard de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme en jugeant que le préfet du Puy-de-Dôme avait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne pourra pas permettre le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation de l’équipement envisagé ;
- d’une erreur de droit en jugeant que la société Photosol Développement pouvait, sans irrégularité, s’abstenir de présenter les solutions alternatives, en méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur le sursis à statuer :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2025 n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Photosol Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.
Article 3 : L’Etat versera à la société Photosol Développement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Photosol Développement et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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