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Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 15 déc. 2025, n° 499359 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2024, N° 2407433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035443 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499359.20251215 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C…, épouse A…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2407433 du 18 septembre 2024 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à exécution de la mesure.
Par une ordonnance n° 2408600 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. »
2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 6 juin 2024, Mme B…, ressortissante béninoise, a présenté auprès de la préfecture de l’Essonne une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le 28 août 2024, en l’absence de réponse, Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à sa demande, a enjoint à la préfète de lui délivrer cette attestation ou un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le 4 octobre 2024, en l’absence d’attestation ou de récépissé, Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’assortir l’injonction précédemment prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif, s’estimant saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B… au motif que, dès lors qu’elle était en mesure de solliciter une demande d’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, elle n’était pas fondée à présenter une demande sur le fondement de L. 521-3. Mme B… se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en s’estimant saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif s’est mépris sur la demande de Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 21 octobre 2024.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre, dont la validité a été prolongée. La demande présentée par Mme B… tendant à ce que l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 18 septembre 2024 à l’encontre de la préfète de l’Essonne de lui délivrer une telle attestation soit assortie d’une astreinte jusqu’à l’exécution de la mesure est ainsi devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif Versailles du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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