Annulation 27 octobre 2022
Annulation 18 mars 2025
Annulation 18 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 15 déc. 2025, n° 503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2025, N° 22NT04125 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503324.20251215 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
L’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération a approuvé son schéma de cohérence territoriale.
Par un jugement n° 2001716 du 27 octobre 2022, ce tribunal a annulé la délibération litigieuse en tant que le schéma de cohérence territoriale procède à l’identification comme secteurs déjà urbanisés des lieux-dits de Kerbiboul sur le territoire de la commune de Sarzeau, de Kerhouët et d’une partie du secteur de La Belle Etoile sur le territoire de la commune de Séné, enjoint à la communauté d’agglomération d’engager, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, la procédure appropriée pour parvenir à la régularisation des illégalités affectant le schéma de cohérence territoriale et rejeté le surplus des conclusions de l’association.
Par un arrêt n° 22NT04125 du 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel de l’association, a annulé la délibération litigieuse en tant qu’elle n’avait pas déjà été annulée par le jugement du tribunal administratif, réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté l’appel incident de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
1° Sous le numéro 503324, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association les Amis des chemins de ronde du Morbihan et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 504675, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2025 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers avocat de l’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 13 novembre 2025, présentées par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté d’agglomération soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la capacité d’accueil du territoire s’entendait comme le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le dossier soumis à enquête publique présentait une lacune importante s’agissant de l’analyse de la capacité d’accueil des communes littorales ;
- commis une erreur de droit en contrôlant si le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale déterminait effectivement la capacité d’accueil des communes littorales ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’identification des lieux-dits La Lande de Trévas et Kerbigeot parmi les secteurs déjà urbanisés ne serait pas compatible avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit en annulant dans son ensemble la délibération approuvant le schéma de cohérence territoriale.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la communauté d’agglomération contre l’arrêt de la cour administrative d’appel n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération la somme de 3 000 euros à verser à l’association, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération du Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
Article 3 : La communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération versera à l’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution présentées par communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération au titre de l’article L. 761-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et à l’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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