Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 497084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 décembre 2021, N° 441568 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497084.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 et le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a sursis à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 2019 du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, refusant de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins, et la décision du 19 juin 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit au tableau de l’ordre des médecins jusqu’en 2011, a demandé, par un courrier du 1er décembre 2018, son inscription au tableau de l’ordre des médecins en vue d’exercer la médecine en qualité de médecin spécialiste, qualifié en radiologie. Par une décision du 14 décembre 2018, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins a décidé, sur le fondement de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, de saisir la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins d’une demande d’expertise relative à un éventuel état pathologique de l’intéressé, lequel serait incompatible avec l’exercice de la profession de médecin. Par une décision du 12 juillet 2019, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé d’inscrire M. A… au tableau de l’ordre, au motif qu’il présentait un état pathologique de nature à faire courir un risque aux patients. Par une décision du 19 décembre 2019, la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins, saisie par le requérant, a refusé, pour le même motif, de l’inscrire au tableau de l’ordre. Par une décision du 11 mars 2020, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, saisie par M. A…, a refusé de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins. Par une décision n° 441568 du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir cette décision et enjoint au Conseil national de l’ordre des médecins de statuer à nouveau sur la demande de M. A…. Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. A… dans l’attente d’un bilan neurocognitif complet. Par une décision du 19 juin 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 4 octobre 2023 et du 19 juin 2024 de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions du 4 octobre 2023 et du 19 juin 2024 ne comporteraient pas la signature de la présidente de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article R. 4112-5-1 du même code, qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l’ordre : « Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. » D’une part, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne prévoient que la décision de la formation restreinte du Conseil national doive comporter de mention sur le délai de convocation à la séance de la formation restreinte. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué plus de quinze jours avant les séances des 4 octobre 2023 et 19 juin 2024. Par suite, le moyen selon lequel M. A… n’aurait pas été régulièrement convoqué devant la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les courriers convoquant M. A… aux séances de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’avisaient de ce que le dossier était mis à sa disposition et à celle de son conseil. Par suite et alors qu’il a été mis à même de consulter le dossier de la procédure et qu’il a pu utilement présenter ses observations, y compris sur les éléments d’expertise au vu desquels la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est prononcée, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la décision attaquée faute de communication du dossier complet de la procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…)». En vertu du 3° du I de l’article R. 4112-2 de ce code, l’inscription d’un praticien au tableau doit être refusée s’il est constaté une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l’expertise diligentée par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins et du bilan neurocognitif pratiqué, ainsi que des constatations faites lors des auditions de M. A…, que l’intéressé présente des troubles cognitifs qui ne permettent pas un exercice normal et régulier de la médecine. En estimant que par leur nature et leur sévérité, de tels troubles caractérisaient un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la médecine et justifiaient le refus d’inscription au tableau de l’ordre, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’il attaque.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce conseil au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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