Rejet 28 novembre 2024
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 24DA02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2302475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302475 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 3 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble : il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit pour avoir été prise sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’avait pas précisé de fondement légal dans sa demande de titre de séjour et pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 30 décembre 2022 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail, au retrait de laquelle le préfet aurait pu procéder ; il n’est pas établi que cette décision lui aurait été régulièrement notifiée ; elle n’est pas signée ; elle méconnaît les dispositions de la note ministérielle NOR INTV2121684J du 12 juillet 2021 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et renvoie à ses observations produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 24 décembre 1999 déclarant être entré en France le 13 mai 2016, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 23 septembre 2016, jusqu’à sa majorité. Il a ensuite disposé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à compter du 27 août 2018, renouvelée jusqu’au 26 octobre 2022. Le 6 septembre 2022, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié / travailleur temporaire » au titre d’un changement de statut. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de seize ans lors de son entrée en France en 2016, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié, à sa majorité, d’un contrat « Entrée dans la vie d’adulte ». Il a été scolarisé de manière continue, obtenant successivement deux certificats d’aptitude professionnelle, l’un en installation thermique en 2019, l’autre en boulangerie en 2022, ses professeurs soulignant son sérieux et sa constante progression, ainsi que son rôle moteur dans le groupe. Dans les suites de l’obtention de son second diplôme et après des missions d’intérim en qualité de plombier, M. A… a conclu un contrat d’apprentissage en boulangerie pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022. Puis l’entreprise l’employant dans ce cadre a souhaité le recruter au titre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022, ce qui a justifié la demande de changement de statut formée par l’intéressé, qui présente ainsi un parcours d’insertion scolaire et professionnelle continue depuis son entrée en France. M. A… dispose, par ailleurs, d’un logement dont il est locataire et de son propre véhicule. En outre, si sa mère réside toujours au Mali, le requérant soutient ne plus entretenir de liens avec elle. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A…, le préfet du Nord a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par suite, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 3 mars 2023, lequel doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique, pour son exécution, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de munir l’intéressé, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant également à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302475 du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 3 mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant également à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
–
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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