Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 25DA00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024, N° 2302504, 2303356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154080 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours préalable formé le 19 décembre 2022 à l’encontre de la décision du 30 novembre 2022 du chef du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) d’Evreux portant dénonciation de son contrat d’engagement au sein de l’armée de l’air et de l’espace pendant la période probatoire et, d’autre part, d’annuler la décision du ministre des armées du 13 juin 2023 ayant le même objet, et d’enjoindre à ce ministre de procéder à sa réintégration provisoire dans les effectifs de l’armée en lui faisant signer un nouveau contrat d’engagement avec reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2302504, 2303356 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 19 août 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Odin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre des armées du 13 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à sa réintégration au sein des effectifs de l’armée de l’air et de l’espace en lui faisant signer un nouveau contrat d’engagement, soit auprès du GSBdD d’Evreux ou d’une autre unité proche de son domicile, avec reconstitution de sa carrière à compter du 14 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel en amont ;
- cette décision est également entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne lui ont pas été rappelés et qu’ils ne sont pas établis ; il n’est notamment pas démontré que des formations complémentaires lui auraient été proposées ;
- la mesure prise constitue une sanction déguisée ; la procédure disciplinaire aurait dû être respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née en 2000, a signé un contrat d’engagement dans l’armée de l’air et de l’espace le 2 novembre 2021 en qualité de militaire technicien de l’air, pour une durée de quatre ans, assorti d’une période probatoire de six mois devant être prolongée jusqu’au 1er novembre 2022 au titre de la formation dans la spécialité. Elle a été affectée au pôle ATLAS du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) d’Evreux, en tant qu’agent bureautique – secrétariat/achats finances. La période probatoire a été prorogée pour une période de six mois le 2 novembre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, le chef du GSBdD d’Evreux a dénoncé son contrat d’engagement et rayé Mme B… des contrôles de l’armée de l’air et de l’espace à compter du 14 février 2023. Celle-ci a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires, le 19 novembre 2022, son recours ayant d’abord été implicitement rejeté, avant de l’être explicitement par une décision du ministre des armées du 13 juin 2023. Par un jugement n° 2302504, 2303356 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces deux décisions. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande portant sur la décision du ministre des armées du 13 juin 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision du ministre des armées du 3 juin 2023 serait insuffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. La décision prise par le ministre compétent, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l’article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l’encontre d’une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, dès lors, à l’intéressé la faculté d’exercer le droit garanti par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l’agent intéressé, à moins que sa demande présente un caractère abusif, celui d’en prendre copie et qu’il peut exercer ce droit avant l’examen de son recours par la commission.
La décision contestée, par laquelle est dénoncé le contrat d’engagement de Mme B… dans l’armée de l’air et de l’espace en raison de l’insuffisance des résultats obtenus au cours de sa formation professionnelle, est une mesure prise en considération de la personne contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, dès lors qu’elle doit être regardée comme intervenue en cours de stage et bien qu’elle ait été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l’intéressée. Il appartenait, par suite, à l’administration de mettre Mme B… à même de demander la communication de son dossier.
Il ressort des pièces du dossier que s’il est constant que Mme B… n’a pas été informée de son droit à prendre connaissance de son dossier, elle a en revanche été avertie par l’administration de son intention de mettre fin à ses fonctions de manière anticipée pour des motifs tenant à son insuffisance professionnelle. Elle a, en effet, nécessairement reçu notification de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le chef du GSBdD d’Evreux a dénoncé son contrat d’engagement et l’a rayée des contrôles de l’armée de l’air et de l’espace, dès lors qu’elle l’a contestée devant la commission de recours des militaires, étant ainsi mise à même de faire usage de son droit à communication de son dossier avant que cette instance ne se prononce. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée ». Aux termes de l’article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés : « Le contrat d’engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenants après une interruption de service ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois. / La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois (…), pour raison de santé ou insuffisance de formation. / (…) / Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Les militaires du rang bénéficient d’une formation initiale au sein d’un organisme de formation placé sous la tutelle du ministère de la défense ou d’un centre de formation initiale des militaires du rang ou d’une formation administrative. Ils peuvent bénéficier en outre de formations complémentaires de spécialité ou d’adaptation en fonction des emplois occupés ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été rendue destinataire d’un courrier électronique du 13 octobre 2022 contenant le compte rendu de l’entretien du 7 septembre précédent au cours duquel les manquements professionnels qui lui étaient reprochés lui ont été exposés. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de ce courrier car elle était alors placée en congé de maladie, il ressort des pièces du dossier qu’elle a repris ses fonctions à l’issue de ce congé le 10 novembre 2022 avant d’être de nouveau placée en congé de maladie à compter du 14 novembre suivant, ce qui lui a laissé un délai raisonnable pour prendre connaissance du contenu du courrier concerné. Ce courrier électronique a, par ailleurs, été communiqué à Mme B… lors de la procédure contradictoire qui s’est déroulée devant la commission de recours des militaires. Il y est reproché à l’intéressée des erreurs et négligences importantes dans l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, en particulier le rangement inadéquat des cartes personnelles des militaires, qui devaient être classés par ordre alphabétique, des fautes de frappe dans des documents officiels les rendant invalides, des confusions entre passeports civils et militaires ou encore la destruction de documents par inadvertance. Si la requérante conteste ces faits, elle ne verse aucun élément au dossier qui permettrait de les contredire et ne peut utilement se prévaloir d’un manque de formation eu égard à la nature des manquements reprochés, qui révèlent une absence de sérieux et d’investissement et non une insuffisance de formation. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, il résulte des énonciations du point précédent que les manquements reprochés à Mme B… relèvent de l’insuffisance professionnelle et non d’une éventuelle faute disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être regardée comme une sanction déguisée qui aurait justifié la mise en place d’une procédure disciplinaire doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées du 13 juin 2023. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente rapporteure
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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