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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 25DA00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 février 2025, N° 2309692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2309692 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2023, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêté à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative ;
5) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle peut se prévaloir de motifs exceptionnels et humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de sorte que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 25 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de l’arrêté attaqué, en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
En réponse, Mme B…, représentée par Me Zaïri, a produit des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1996, est entrée en France le 21 septembre 2014 sous le couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 20 septembre 2014 au 20 septembre 2015. Après que le renouvellement de ce titre lui a été accordé jusqu’au 20 septembre 2016, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 12 juillet 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut son admission au séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour l’exécution de cette mesure et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme B… relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint une telle demande à sa requête d’appel. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande d’admission provisoire doit, en conséquence, être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de ce qu’elle serait désormais isolée dans son pays d’origine alors que son frère et sa sœur résident en France, cette dernière étant atteinte d’une maladie nécessitant qu’elle lui apporte son soutien. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle a repris ses études après les avoir interrompues pour des raisons de santé. Si l’intéressée établit être inscrite au Lycée Watteau de Valenciennes en deuxième année de préparation au brevet de technicien supérieur (BTS) « Commerce international », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, elle se maintenait irrégulièrement en France depuis plus de sept ans, alors qu’elle n’apporte, par ailleurs, aucune pièce à l’appui de ses allégations relatives tant aux conditions dans lesquelles elle aurait interrompu ses études ou à l’état de santé de sa sœur. Mme B… n’établit donc pas avoir placé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées au point précédent, dont se prévaut la requérante pour soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement, ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont trait aux conditions de délivrance de titres de séjour.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet du Nord. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Zaïri.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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