Annulation 7 novembre 2024
Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 25DA00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2024, N° 2202654 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Michaël Dhordain a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision du 11 juin 2022 par laquelle la responsable du pôle ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens a implicitement refusé de lui octroyer, à compter du 1er janvier 2021, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel au moins égal à 6 800 euros et, d’autre part, le courrier électronique du 29 juin 2022 par lequel la responsable du pôle ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens a informé les directeurs des services de greffe judiciaires des juridictions du ressort de cette cour qu’il ne pourra être fait droit aux demandes de revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise servie aux directeurs et greffiers principaux en dehors d’une campagne de revalorisation dédiée.
Par un jugement n° 2202654 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 juin 2022 et celle contenue dans le courrier électronique du 29 juin 2022, cette dernière en tant seulement qu’elle régit la situation des greffiers principaux du corps des greffiers des services judiciaires, et enjoint à la responsable du pôle ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de réexaminer la demande présentée par M. A… et de fixer l’IFSE qui lui est due à compter de l’année 2021 à un montant annuel qui ne saurait être inférieur à 6 800 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Il soutient que :
- le recours formé par M. A… contre la décision du 11 juin 2022 et la note de service du 29 juin 2022 était tardif et, dès lors, irrecevable, ces décisions étant uniquement confirmatives d’une décision du 22 octobre 2019, devenue définitive, réévaluant le montant de l’IFSE à verser à l’intéressé ;
- la note de service du 2 août 2021, sur le fondement de laquelle a été prise la décision du 11 juin 2022, ne méconnaît pas le principe d’égalité, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, M. A… ne se trouvant par ailleurs pas dans une situation comparable à celle d’un greffier principal promu à ce grade postérieurement au 1er janvier 2021 et n’entrant dans aucun des cas ouvrant droit à un réexamen de droit du montant de son IFSE ;
- la note de service du 29 juin 2022 n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle ne fait que rappeler les règles applicables aux demandes de revalorisation des montants d’IFSE ;
- à supposer qu’elle soit considérée comme un acte faisant grief, la circonstance qu’elle fasse mention, à titre superfétatoire, de ce qu’un examen des demandes de revalorisation contraire au cadre normatif mettrait en péril la soutenabilité budgétaire du programme 166, ne suffit pas à considérer que cette note serait entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, M. A…, représenté par Me Diaby, conclut au rejet et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Michaël Dhordain, greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires depuis le 1er novembre 2015, est affecté au tribunal judiciaire de Laon (Aisne). Au titre de la mise en œuvre dans son corps du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens, par une décision du 22 octobre 2019, l’a classé dans le groupe de fonctions n° 3 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 5 882,28 euros à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier reçu le 11 avril 2022, M. A… a demandé à cette même autorité la revalorisation du montant de son IFSE, demande implicitement rejetée le 11 juin suivant. Puis, par un courrier électronique du 30 juin 2022, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Laon a adressé à M. A… un courrier électronique, daté de la veille, transmis par le pôle des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens aux directeurs de greffes des juridictions du ressort, expliquant qu’il ne pouvait alors pas être fait droit à de telles demandes de revalorisation. Par un jugement du 7 novembre 2024 dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif d’Amiens a, à titre principal, annulé la décision du 11 juin 2022 et celle contenue dans le courrier du 29 juin 2022, cette dernière en tant seulement qu’elle régit la situation des greffiers principaux du corps des greffiers des services judiciaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du 11 juin 2022 :
Il ressort du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, que pour refuser, par la décision implicite contestée, de procéder au réexamen du montant de l’IFSE allouée à M. A…, la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens s’est fondée sur la circonstance que la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 août 2021, qui prévoit une revalorisation des montants d’IFSE pour les greffiers des services judiciaires, ne pouvait pas être mise en œuvre au bénéfice de l’intéressé à la date de sa demande et que ce dernier n’entrait dans aucun des cas dans lequel le montant de cette indemnité doit faire l’objet d’un réexamen.
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…) / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
D’autre part, la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 août 2021, qui précise les modalités de gestion de ce régime indemnitaire pour les agents du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit à son article 1.2 que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : « Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». La fixation de ce socle ne fait ainsi pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. Dès lors, en prévoyant un socle indemnitaire différent au titre de l’IFSE pour les greffiers selon la date à laquelle ils ont été classés dans le groupe de fonctions correspondant, l’autorité administrative n’a pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, méconnu le principe d’égalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé sur ce que la note de service du 2 août 2021 méconnaissait le principe d’égalité, pour annuler la décision du 11 juin 2022.
Il appartient toutefois à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens contre cette décision.
En premier lieu, M. A… s’étant vu attribuer pour la première fois l’IFSE à compter du 1er janvier 2019 au titre de son classement dans le groupe de fonctions n° 3, il ne bénéficiait pas d’un droit, en l’absence de changement de fonctions ou de grade, au réexamen du montant de cette indemnité avant la date du 1er janvier 2023 en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, quatre années étant la périodicité minimale du réexamen du montant de cette indemnité en vertu du 2° de l’article 3 de ce même décret, ce réexamen n’impliquant au surplus pas nécessairement une augmentation de ce montant.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point précédent que le moyen tiré par M. A… de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de réexamen du montant de son IFSE doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… se borne à soutenir, sans plus de précision, que son niveau de responsabilité et d’expertise justifierait l’allocation d’un montant d’IFSE au moins égal au montant minimal versé aux greffiers promus à ce grade postérieurement au 1er janvier 2021, il ne l’établit pas. Ce moyen doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée est illégale pour être fondée sur des motifs budgétaires, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif fondait la décision attaquée, ayant été invoqué par l’administration dans le courrier électronique du 29 juin 2022 soit postérieurement à cette décision.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 juin 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 juin 2022 :
Le courrier électronique daté du 29 juin 2022 adressé par le pôle des ressources humaines du service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens à la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Laon puis transmis le lendemain à M. A… rappelle le cadre posé par la note de service du 2 août 2021 pour l’attribution de l’IFSE aux greffiers des services judiciaires, notamment en cas de changement de grade et fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 décembre 2021 selon lequel cette note de service ne méconnaît pas le principe d’égalité en la matière. Ce courrier, qui fait par ailleurs également état de ce que l’examen des demandes de revalorisation présentées par des greffiers sur le fondement de cette note de service ne peut pas donner lieu à un examen en-dehors d’une campagne dédiée, pour des motifs budgétaires, présente ainsi le caractère d’une décision d’attente ne faisant pas grief et est, par conséquent, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est, dès lors, fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la dirigés par M. A… contre la décision du 29 juin 2022, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202654 du tribunal administratif d’Amiens du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. Michaël Dhordain.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente rapporteure
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- L'etat ·
- Voirie ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Marches ·
- Pourvoi ·
- Erreur de droit
- Marchés financiers ·
- Monétaire et financier ·
- Premier ministre ·
- Audioconférence ·
- Airelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Procès-verbal ·
- Visioconférence ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Désistement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Port de plaisance ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Conditions de travail ·
- Travail et emploi ·
- Personnel de conduite ·
- Contrôle ·
- Amende ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Solidarité ·
- Horaire variable ·
- Temps de travail ·
- Transport routier ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empêchement ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Conduite sans permis ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Asile
- Taxe d'habitation ·
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Erreur ·
- Contrats ·
- Défense
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.