Annulation 11 octobre 2022
Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Rejet 4 août 2025
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 25DA00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2024, N° 2409525, 2409534 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 7 juin 2024 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2409525, 2409534 du 15 octobre 2024, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
1. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 2 juin 2025 sous le n° 25DA00104, M. B…, représenté par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son insertion personnelle, sociale et professionnelle en France ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il encourt des menaces en cas de retour en Albanie ; il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à ce titre par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait pour omettre de mentionner la présence de ses parents et de sa belle-sœur sur le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et renvoie à ses observations produites en première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
2. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 2 juin 2025 sous le n° 25DA00106, Mme D… épouse B…, représentée par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son insertion personnelle et sociale en France ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle encourt des menaces en cas de retour en Albanie ; elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à ce titre par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés et renvoie à ses observations produites en première instance.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, ressortissants albanais respectivement nés les 31 octobre 1992 et 2 février 1992, déclarant être entrés irrégulièrement en France le 17 avril 2017, ont demandé le 17 avril 2023 leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 7 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance du 15 octobre 2024 dont M. et Mme B… relèvent appel, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B… et Mme D… épouse B…, enregistrées sous les n° 25DA00104 et 25DA00106, sont dirigées contre la même ordonnance et sont relatives à la situation au regard du séjour des membres d’une même famille. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et Mme D… épouse B…, entrés irrégulièrement en France en 2017, y ont demandé l’asile, qui leur a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017 puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 août 2018, leurs demandes de réexamen ayant ensuite également été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 19 décembre 2018 et de la CNDA du 30 avril 2019. Dans les suites de ces refus, les requérants ont fait l’objet de décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile le 9 août 2019, leurs requêtes tendant à leur annulation ayant été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2022. M. B… a, par ailleurs, également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 septembre 2021, après un contrôle d’identité, sa demande d’annulation de cette décision ayant été rejetée par le tribunal administratif de Lille le 23 novembre 2021 puis par la cour administrative d’appel de Douai le 9 juin 2022. Les époux B… se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs, nés en 2015, 2018 et 2020, en France pour les deux plus jeunes, qui sont scolarisées. Ils font également état de leur insertion sociale, de leur apprentissage de la langue française, de leur implication associative, de ce que M. B… est titulaire d’une promesse d’embauche et de la présence sur le territoire français des parents et de la fratrie de M. B…, ainsi que de la famille de son frère, ses parents et sa sœur étant en situation régulière du fait de l’obtention du bénéficie de la protection subsidiaire le 20 mars 2023. Mais si les requérants étaient ainsi présents depuis environ sept ans sur le territoire français à la date des décisions contestées, ils n’y disposent pas d’un logement, étant hébergés par une association, ni d’un travail, leur insertion étant par ailleurs relative, la circonstance que leurs enfants soient scolarisés n’étant pas déterminante à cet égard. En outre, les deux époux étant en situation irrégulière et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, la cellule familiale n’est pas appelée à être séparée du fait des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées au point précédent concernant la situation de M. B… et Mme D… épouse B… ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ce texte en refusant de leur délivrer à chacun un titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… et Mme D… épouse B… doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les appelants ont trois enfants mineurs scolarisés en France, il n’est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays au seul motif qu’ils ne parleraient pas albanais, ces enfants ayant par ailleurs vocation à suivre leurs parents qui sont tous les deux en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées contreviendraient aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui protège l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du directeur général de l’OFPRA du 13 février 2025, les appelants ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le frère de M. B…, auteur d’un meurtre en Albanie, est visé avec l’ensemble de sa famille par des menaces émanant de la famille de la victime en vertu de la loi du Kanun. Les époux B… sont ainsi exposés au risque d’une atteinte grave constitutive de traitements inhumains et dégradants de la part de cette dernière famille en cas de retour en Albanie, risque qui existait à la date des décisions attaquées, lesquelles méconnaissant ainsi les dispositions et stipulations précitées.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi, ces décisions doivent être annulées en tant qu’elles fixent notamment le pays dont les requérants ont la nationalité et celui qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité au nombre de ceux à destination desquels ils pourront être éloignés en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 9 que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des énonciations de la décision faisant interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans que le préfet du Nord, après avoir notamment fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, a mentionné quelles y étaient ses attaches, conditions de vie, perspectives d’insertion et possibilités de reconstituer sa cellule familiale en Albanie et s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir une décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et les critères pour en fixer la durée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté, la circonstance que cette décision ne fasse pas mention de la situation du beau-frère de M. B… étant sans incidence à cet égard et n’étant pas plus révélatrice d’une erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si M. B… et Mme D… épouse B… font état de l’ancienneté de leur séjour sur le territoire français, des attaches dont ils y disposent et du risque auquel ils seraient exposés d’être séparés d’une partie de leur famille, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, eu égard à leur situation personnelle et familiale sur ce territoire, telle qu’elle est décrite au point 4 du présent arrêt et à la précédente mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet.
En quatrième lieu, il résulte des énonciations des points 4 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille n’a pas annulé les arrêtés contestés en tant qu’ils fixent notamment le pays dont ils ont la nationalité et celui qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité au nombre de ceux à destination desquels ils pourront être éloignés en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’admission des requérants au bénéfice de la protection subsidiaire en cours d’instance fait obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 11, à ce qu’ils puissent être éloignés à destination de l’Albanie. L’arrêté contesté prévoyant toutefois également qu’ils peuvent être éloignés à destination d’un autre pays dans lequel ils pourraient être légalement admissibles, le présent arrêt n’implique pas, pour son exécution, qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’examiner à nouveau leur situation ni, a fortiori, qu’il leur délivre un titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et Mme D… épouse B… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Nord du 7 juin 2024 sont annulés en tant qu’ils fixent notamment le pays dont M. B… et Mme D… épouse B… ont la nationalité et celui qui leur a délivré un document de voyage en cours de validité au nombre de ceux à destination desquels ils pourront être éloignés en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement.
Article 2 : L’ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille du 15 octobre 2024 est annulée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… et Mme D… épouse B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Marseille.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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