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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26DA00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2025, N° 2310540 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2310540 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B…, représenté par Me Nafa Mezine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2026, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R.222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a répondu, au point 11 du jugement, au moyen de la demande tiré de l’erreur de droit du préfet pour avoir méconnu son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et de l’erreur de droit énoncée au point précédent.
4. Lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n’implique donc pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
5. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Mme B… est entrée en Espagne, avec un visa court séjour espagnol, en février 2017 puis a rejoint la France. Elle n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2020.
7. Si Mme B… a épousé un ressortissant français en septembre 2017, le couple a divorcé en novembre 2023.
8. Mme B…, née en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa mère. Si sa fille née en 2005 a été scolarisée en France à partir de 2016, elle résidait chez sa tante et elle était devenue majeure à la date de l’arrêté.
9. Si Mme B… a travaillé comme aide à domicile à partir de juin 2021, d’ailleurs sans autorisation, c’était à temps partiel, peu de temps avant l’arrêté, pour plusieurs employeurs et sur des postes sans qualification particulière.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Nafa Mezine.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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