Désistement 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 25 avr. 2022, n° 20BX01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX01982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2020, N° 1601439 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Collecte Valorisation Energie Dechets (Coved) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron à lui verser la somme de 15 482 631,20 euros TTC en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1601439 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, la société Coved, représentée par Me Hennette-Jouan et Me Minaire, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer, d’une part, la consistance du système de drainage du site, d’autre-part, sa conformité aux prescriptions techniques alors en vigueur, enfin l’origine des non-conformités pouvant, le cas échéant, être constatées ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2020 ;
3°) de condamner le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron (SYDOM) à lui verser la somme de 12 423 558,40 euros TTC, à parfaire le cas échéant, augmentée des intérêts moratoires à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du SYDOM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
— le tribunal lui a fait supporter la charge exclusive de la preuve alors que seul le SYDOM avait en sa possession les éléments de preuve nécessaires ;
— le SYDOM lui a remis des installations qui n’étaient pas conformes aux prescriptions techniques relatives à ce type d’installation, en particulier en matière de drainage, et lui a communiqué des informations erronées ;
— il existe un lien de causalité entre les surcoûts qu’elle a exposés pour le traitement des lixiviats et ces fautes ;
— elle a été confrontée à des sujétions techniques imprévues ;
— elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le SYDOM, représenté par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société COVED.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la société Coved a déclaré se désister de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 20 mars 1979, le District du Grand-Rodez a été autorisé à créer et à exploiter une installation de broyage de résidus urbains, une décharge d’ordures préalablement broyées et une décharge compactée sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde (12), au lieudit « Lou Burgas ». Le 19 avril 1994, ce District a conclu avec la société Compagnie de Services et d’Environnement une convention de délégation de service public pour l’exploitation de cette installation ainsi que la construction et l’exploitation d’une installation de mise en balles des ordures ménagères, d’une extension de la capacité du centre d’enfouissement technique et d’une déchetterie. Par un avenant du 1er février 2005, le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron (SYDOM) s’est substitué dans les droits et obligations de la communauté d’agglomération du Grand-Rodez, laquelle s’était elle-même substituée au District en tant qu’autorité délégante. Cet avenant a également pris acte du transfert de contrat de délégation de service public au profit de la société Collecte Valorisation Energie Dechets (Coved) et mettait à la charge de cette dernière société une obligation de suivi post-exploitation du centre d’enfouissement technique sur une période de trente ans. Cette convention a été résiliée par le SYDOM à la fin de l’année 2010 et l’exploitation de ce centre a alors cessé. Par une lettre datée du 1er décembre 2015, la société Coved a adressé au SYDOM une réclamation indemnitaire préalable d’un montant de 12 423 558,40 euros TTC correspondant au surcoût lié au suivi post-exploitation, aux frais engagés pour l’identification des causes de ce surcoût et aux surcoûts préalablement supportés en phase d’exploitation. Cette demande a été rejetée le 1er février 2016. La société COVED relève appel du jugement du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SYDOM de l’Aveyron à lui verser la somme de 15 482 631,20 euros en réparations de ces préjudices.
2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la société Coved a déclaré se désister de sa requête d’appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société COVED une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par le SYDOM.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la société Coved de son désistement de sa requête d’appel.
Article 2 : La société Coved versera au SYDOM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Collecte Valorisation Energie Dechets et au syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.
Le rapporteur,
Manuel A
Le président,
Didier Artus
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°20BX01982
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