Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 mars 2024, n° 23TL02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 août 2023, N° 2101911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Par une ordonnance n° 2101911 du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur demande présentée par la commune de Montjoie-en-Couserans, prescrit une expertise, confiée à M. I… O…, portant sur les désordres qui affectent l’immeuble à usage d’habitation dont M. H… L… est propriétaire, situé lieu-dit F… à Montjoie-en-Couserans.
Par une ordonnance n° 2203380 du 26 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête présentée le 10 juin 2022 par la commune de Montjoie-en-Couserans demandant que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 18 janvier 2022 soient déclarées communes et contradictoires, d’une part, à M. A… C… et, d’autre part, à M. P… M…, à Mme Q… M…, à Mme E… D… veuve M…, à Mme K… M… et à Mme N… M….
M. I… O… a demandé le 10 janvier 2023 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’étendre la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 18 janvier 2022 au contradictoire de M. P… M…, Mme Q… M…, Mme E… D… veuve M…, Mme K… M…, Mme N… M… et M. A… C….
Par une ordonnance n° 2101911 en date du 14 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. P… M…, Mme Q… M…, Mme E… D… veuve M…, Mme K… M… et Mme N… M… représentés par Me Achary, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter toute demande les mettant en cause ;
3°) de les mettre hors de cause ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montjoie-en-Couserans les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance du 14 août 2023 méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- ils ne sont pas impliqués dans les désordres affectant l’immeuble ; le bâtiment M… cadastré … n’est pas mitoyen du bâtiment L… numéroté … comme cela ressort du plan d’alignement ; les eaux pluviales qui ruissellent sur le toit du bâtiment M… s’écoulent sur la voie publique et non pas sur la propriété de M. L… ; les eaux pluviales qui ruissellent sur le toit du bâtiment M… ne peuvent être raccordées au réseau d’eaux pluviales car il n’existe pas ; quand bien même les eaux qui ruissellent sur leur toit et tombent sur la voie publique devaient être conduites jusqu’au terrain de M. L…, leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au regard de l’article 681 du code civil.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit, à la demande de la commune de Montjoie-en-Couserans (Ariège), une mesure d’expertise confiée à M. I… O…, portant sur les désordres qui affectent l’immeuble à usage d’habitation dont M. H… L… est propriétaire, situé lieu-dit F… sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2203380 du 26 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête présentée par la commune de Montjoie en Couserans demandant que les opérations de l’expertise prescrite soient déclarées communes et contradictoires, d’une part, à M. A… C… et, d’autre part, à M. P… M…, à Mme Q… M…, à Mme E… D… veuve M…, à Mme K… M… et à Mme N… M…. M. O… a alors demandé le 10 janvier 2023 que l’expertise soit étendue à M. A… C…, à M. P… M…, à Mme Q… M…, à Mme E… D… veuve M…, à Mme K… M… et à Mme N… M…. Cette demande a été accueillie par l’ordonnance attaquée du 14 août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le juge des référés aurait méconnu l’autorité de la chose jugée dont serait revêtue l’ordonnance du 26 octobre 2022 qui au demeurant n’a rejeté la demande d’extension de l’expertise qu’en raison du dépassement du délai de deux mois impartis pour demander une telle extension, délai auquel n’est pas soumis l’expert.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile et que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, toutes les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
6. L’expertise en cours s’inscrit dans le cadre d’un litige susceptible d’opposer M. L… à la commune de Montjoie-en-Couserans en raison de la responsabilité éventuelle de cette dernière dans la survenance des désordres affectant l’immeuble à usage d’habitation dont M. L… est propriétaire. L’expert désigné a motivé sa demande d’extension à l’égard des requérants en indiquant que les eaux des toitures de la propriété située sur les parcelles cadastrées section D …, dont ils sont héritiers, ne sont pas récupérées lorsqu’elles s’écoulent, se déversant directement dans la rue et semblent contribuer à la cause des désordres affectant l’immeuble de M. L…. Dans ces conditions sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée que leur responsabilité ne peut être engagée au regard d’une part de l’absence de réseau pluvial et d’autre part des dispositions de l’article 681 du code civil, eu égard à l’office du juge des référés, la présence aux opérations d’expertise des consorts M… qui ne sont pas manifestement étrangers au litige présente une utilité au sens des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a étendu à leur égard les opérations de l’expertise décidées par le même juge des référés par ordonnance du 18 janvier 2022.
8. Les conclusions présentées par les consorts M… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la commune de Montjoie-en-Couserans n’est pas partie perdante. Il en est de même pour celles tendant à la condamnation sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code en l’absence de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. P… M… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P… M…, Mme Q… M…, Mme E… D… veuve M…, Mme K… M…, Mme N… M…, à la commune de Montjoie-en-Couserans, au service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes Couserans Pyrénées, à M. H… L…, à Mme R… C…, à Mme G… C…, à Mme J… B…, à M. A… C…, et à M. I… O…, expert.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2024
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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