Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mars 2024, n° 23TL02276
TA Toulouse 18 janvier 2022
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TA Toulouse 14 août 2023
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CAA Toulouse
Rejet 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les décisions du juge des référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, et que l'ordonnance du 26 octobre 2022 n'a pas été rendue sur le fond.

  • Rejeté
    Absence d'implication dans les désordres

    La cour a jugé que leur présence aux opérations d'expertise était utile, même si leur responsabilité n'est pas engagée.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la responsabilité

    La cour a considéré que la mise en cause dans l'expertise ne préjugeait pas de l'existence de leur responsabilité.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande car la commune n'est pas partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 7 mars 2024, n° 23TL02276
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02276
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 14 août 2023, N° 2101911
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mars 2024, n° 23TL02276