Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025, N° 2500786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an dans la commune de Perpignan.
Par un jugement n° 2500786 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ziane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, des erreurs manifestes d’appréciation, un défaut d’examen de sa situation ;
- ils ont méconnu l’étendue de leur office ;
- ils n’ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des principes de reconnaissance mutuelle et de coopération loyale entre Etats membres de l’Union européenne ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la régularité de son séjour dans l’espace Schengen ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle apparaît manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les principes de reconnaissance mutuelle et de coopération loyale entre Etats membres de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 4 août 1995, titulaire d’un passeport marocain valable jusqu’au 9 août 2029 a été remis, le 24 décembre 2024, au service de la police aux frontières par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence à Perpignan pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit, des erreurs manifestes d’appréciation, qu’ils ont méconnu leur office et qu’ils ont entaché leur jugement d’un défaut d’examen de sa situation.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe de reconnaissance mutuelle et de coopération entre Etats membres de l’Union européenne aux points 9, 10, 16 et 17 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’erreur de faits. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 8 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut du fait qu’il est père d’une enfant mineure née en Belgique en 2022, qu’il réside régulièrement en Belgique où il est professionnellement établi, qu’il y mène une vie familiale et produit notamment au dossier l’acte de naissance de sa fille ainsi que sa carte d’identité belge, un document de séjour valable jusqu’au 6 décembre 2024 et une copie des statuts de sa société en Belgique. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors que les éléments produits au dossier et postérieurs à la date de l’arrêté en cause sont sans incidence sur sa légalité, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à ce qui a été précédemment énoncé, l’appelant n’établit ni la relation qu’il entretient avec sa fille ni sa situation personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en cause qui vise notamment les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé se maintient en situation irrégulière en France, qu’il ne justifie d’aucune attache réelle sur le territoire français, qu’il ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont plus anciens intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à l’absence de liens familiaux du requérant en France et alors même qu’il aurait des liens dans d’autres pays de l’espace Schengen, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Si l’appelant entend soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu le principe de reconnaissance mutuelle et de coopération entre Etats membres de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en cause, l’appelant ne disposait d’aucun droit au séjour en Belgique. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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