Annulation 14 décembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01350 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 décembre 2023, N° 21VE00121 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions des 11 et 18 décembre 2017 et celle datée du 20 octobre 2017, par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’échelonnement d’indice applicable aux professeurs d’éducation physique et sportive « bi-admissibles » à l’agrégation.
Par un jugement n°s 1801499 – 1802540 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21VE00121 du 14 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a : 1°) annulé le jugement n°s 1801499-1802540 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) annulé les décisions des 11 et 18 décembre 2017 et la décision de la rectrice de l’académie de Versailles rejetant la demande de M. B du 16 février 2018 ; 3°) enjoint au recteur de l’académie de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, d’accorder à M. B le bénéfice de l’échelonnement indiciaire prévu à l’article 9 du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2016, le bénéfice de l’échelonnement indiciaire prévu à l’article 11 du décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016, pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2017 et le bénéfice de la bonification indiciaire prévue par l’article 129 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, pour la période courant à compter du 1er septembre 2017 ; 4°) enjoint au recteur de l’académie de Versailles de verser à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, telle que décrite à l’article 3, et celle qu’il a effectivement perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, avec capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 15 janvier 2021 ; 5°) mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et 6°) rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 24VE01350 du 21 novembre 2024, la cour, saisie d’une demande d’exécution, a enjoint au recteur de l’académie de Versailles de verser à M. B, à compter du 15 février 2024, des intérêts complémentaires correspondant à la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, mentionné à l’article 4 de l’arrêt de la cour n° 21VE00121 du 14 décembre 2023 (article 1er), a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté les articles 3 et 4 de l’arrêt du 14 décembre 2023 et versé les intérêts complémentaires fixés à l’article 1er, jusqu’à la date de cette exécution (article 2), a demandé au recteur de communiquer à la cour une copie des actes justifiant l’exécution de l’arrêt de la cour n° 21VE00121 du 14 décembre 2023 (article 3) et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure de liquidation de l’astreinte :
Par des mémoires enregistrés les 9 avril et 29 mai 2025, 27 juin 2025, 2 juillet 2025 et 22 juillet 2025, M. B, représenté par Me Weyl, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte à hauteur de 7 900 euros et au paiement de 1 500 euros sur le fondement du L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à la suite de sa demande de liquidation d’astreinte du 9 avril 2025, un rappel de traitement brut de 8 205,78 euros a été versé avec sa paie du mois de mai 2025, sans qu’il soit possible de savoir si cette somme correspond bien à l’intégralité des sommes dues ; le décompte produit par le rectorat postérieurement contient une erreur d’indice en janvier et février 2017 ;
— aucun arrêté n’a été pris pour régulariser sa situation administrative et son reclassement au bon indice de son corps ;
— le calcul des intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ne doit pas s’arrêter en mai 2025 dès lors que le paiement des sommes dues n’a pas encore été effectué ; ces intérêts doivent être calculés sur les sommes brutes qui devaient lui être versées ;
— une somme de 1 047,88 euros a été portée sur le compte CARPA de son conseil.
Par un courrier du 9 avril 2025, la cour a demandé au recteur de lui communiquer les éléments justifiant de l’exécution des mesures prescrites par les arrêts n° 21VE00121 et n° 24VE01350.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a produit aucun mémoire en réponse dans le délai imparti.
Par un nouveau courrier du 5 juin 2025, la cour a demandé au recteur de lui fournir toutes les explications et éléments de calcul relatifs à la somme versée en mai 2025 à M. B.
Par des mémoires du 30 juin 2025 et 11 juillet 2025, le recteur conclut au rejet de la demande de liquidation de M. B. Il fait valoir que l’arrêt a été entièrement exécuté et que le litige a perdu son objet.
Par un courrier du 1er juillet 2025, la cour a demandé au recteur de lui adresser les arrêtés relatifs à la situation administrative de M. B mentionnés dans le tableau produit le 30 juin 2025, les justificatifs du paiement des intérêts, le justificatif du paiement des frais de justice mis à la charge du rectorat par les arrêts n°s 21VE00121 du 14 décembre 2023 et 24VE01350 du 21 novembre 2024 et d’expliquer la raison pour laquelle l’ensemble des décomptes s’achèvent en août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur d’éducation physique et sportive, a été déclaré admissible aux épreuves du concours interne de l’agrégation, section éducation physique et sportive, pour les sessions 2015 et 2016 et a demandé au recteur de l’académie de Versailles à bénéficier de la bonification d’indice liée à cette bi-admissibilité.
2. Par un arrêt n° 21VE00121 du 14 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a enjoint au recteur de l’académie de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, d’accorder à M. B le bénéfice de l’échelonnement indiciaire à compter du 1er septembre 2016, de lui verser, dans le même délai, une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, avec capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 15 janvier 2021 et mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par un arrêt n° 24VE01350 du 21 novembre 2024, saisie d’une demande d’exécution de son arrêt du 14 décembre 2023, la cour a enjoint au recteur de verser à M. B, à compter du 15 février 2024, des intérêts complémentaires correspondant à la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, mentionné à l’article 4 de l’arrêt de la cour n° 21VE00121 du 14 décembre 2023 (article 1er) et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
4. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». D’autre part, l’article R. 921-7 du même code dispose qu'« A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
6. D’une part, tant l’arrêt du 14 décembre 2023 que celui du 21 novembre 2024 impliquaient pour le recteur, afin de faire bénéficier à M. B de l’échelonnement indiciaire auquel il avait droit à compter du 1er septembre 2016, de prendre toutes les mesures individuelles nécessaires pour reconstituer sa carrière. Malgré plusieurs demandes en ce sens, et alors que M. B conteste en avoir eu notification, le recteur n’a pas justifié avoir pris les arrêtés correspondants pour la période de septembre 2016 à décembre 2023. D’autre part, M. B relève que le décompte des rappels de traitement, fourni par le recteur qui arrête son calcul au mois d’août 2021 sans l’expliquer, contient des erreurs sur les indices retenus en janvier et février 2017 et produit les bulletins de paie correspondants pour justifier ses dires. Le recteur ne conteste pas cette erreur et ne justifie pas l’avoir corrigée, en versant un surplus de traitement à M. B, ainsi que les intérêts dus en conséquence, à raison de cette période. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. B a perçu une somme d’environ 1 047 euros alors que les deux arrêts dont il est fait mention aux points 2 et 3, mettaient à la charge de l’Etat une somme totale de 3 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
7. En revanche, contrairement à ce que soutient M. B, le calcul des intérêts et de leur capitalisation devait s’achever, pour la fraction qui lui a été versée en mai 2025, au moment du paiement des sommes. Ces intérêts restent toutefois dus, après mai 2025, sur les sommes non encore versées à ce jour. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces intérêts auraient dû être calculés sur le montant brut des rappels de traitement dès que les intérêts sont calculés sur les seules sommes qu’il avait vocation à percevoir lui-même, soit le montant net des traitements rappelés.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recteur de l’académie de Versailles doit être regardé comme n’ayant pas, à ce jour, entièrement exécuté les arrêts du 14 décembre 2023 et du 21 novembre 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 21 novembre 2024, pour la période du 22 janvier 2025 au 8 septembre 2025. Compte tenu du début d’exécution justifié par le recteur, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte provisoire à 3 000 euros.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le recteur est condamné à payer à M. B 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24VE01350 du 21 novembre 2023.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Versailles communiquera à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, copie des actes justifiant des mesures prescrites par les arrêts n° 21VE00121 et n° 24VE01350, notamment les arrêtés relatifs à la situation indiciaire de M. B mentionnés dans le tableau produit le 30 juin 2025 et les justificatifs de paiement des sommes et intérêts restant dus.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1007 du 26 août 2010
- Décret n°2016-1620 du 29 novembre 2016
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de justice administrative
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