Rejet 7 mars 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2025, N° 2501458 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2501458 du 7 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A…, représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas pris en compte les éléments relatifs à sa vie personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu et il n’a dès lors pas pu faire valoir certains éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier qu’il réside en France depuis plus de vingt ans ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle emporte des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation, en particulier sur sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 16 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 13 mars 2025 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 9 février 1996 à Sijelmassa (Maroc), est entré en France au cours de l’année 2005 et a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur en 2014, valable jusqu’à sa majorité. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et contrairement à ce que soutient M. A…, si le préfet rappelle les différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet, il mentionne également les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, en particulier qu’il est entré en France en 2005, qu’il est séparé de sa conjointe depuis cinq ans avec laquelle il a déclaré avoir eu un enfant qu’il n’a pas reconnu avec lequel il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens, et qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle significative en France. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
En troisième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté en litige, que M. A… a été entendu dans le cadre d’une audition. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de faire valoir spécifiquement la circonstance qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige, tel qu’exposé au point 2 de la présente ordonnance, que le préfet a pris en compte la circonstance qu’il est entré en France en 2005 et qu’il y réside depuis lors. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application en particulier les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et rappelle les éléments de faits sur lesquels le préfet de l’Hérault a fondé cette décision. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, l’appelant ne précise pas les raisons pour lesquelles sa situation justifie que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L.612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A…, entré en France en 2005, ne justifie pas de liens intenses et stables en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de prison depuis 2015 et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, la décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait le principe du contradictoire et son droit à être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 de la présente ordonnance.
En troisième, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
En quatrième lieu, s’il est constant que M. A… réside depuis 2005 sur le territoire français, il n’est pas établi ni même allégué qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’appelant à fait l’objet depuis 2015 de multiples condamnations pour lesquelles il a été condamné à une peine de prison cumulée de plus de six ans. Dans ces conditions, les seuls éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
En cinquième lieu, si l’appelant soutient que la décision en litige emporte des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle et en particulier sur sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule mention précisant que cette décision ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suffit à la regarder comme suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En dernier lieu, si l’appelant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article L. 721-4 du même code, il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gontier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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