Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5 juil. 2023, n° 23VE00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2023, N° 2206715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Antony a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission, notamment, de rendre un avis sur la conformité aux normes en vigueur, aux documents contractuels ainsi qu’aux règles de l’art de la ligne de vie posée sur la toiture du complexe sportif « La Fontaine » à Antony et sur son accessibilité, et, le cas échéant, de rendre un avis sur les causes de la non-conformité constatée et les responsabilités encourues.
Par une ordonnance n° 2206715 du 24 mars 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 avril et le 19 juin 2023, la commune d’Antony, représentée par Me Cabanes, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner un expert avec pour mission, notamment, de décrire l’état des travaux réalisés concernant la ligne de vie en toiture, de rendre un avis sur la conformité de la ligne de vie aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art, en tant que de besoin, de rendre un avis sur les causes de la non-conformité constatée, sur les responsabilités encourues et sur la nature des travaux à réaliser pour mettre un terme à la non-conformité et sur les coûts des travaux.
Elle soutient que :
— l’expertise ordonnée le 28 juin 2017, qui concerne certes la toiture de l’équipement, ne concerne pas la question particulière de la ligne de vie ;
— il existe bien un différend technique sur la conformité de la ligne de vie, le contrôleur technique ayant constaté la non-conformité de la ligne de vie, qui a fait l’objet de réserves lors de la réception, et la société Bateg, titulaire du lot « gros œuvre », contestant ces réserves ;
— la désignation d’un expert est relativement urgente dès lors que la maintenance régulière de la toiture est une condition de sa pérennité et qu’en l’absence de certitude sur la conformité de la ligne de vie, il ne peut y être procédé ;
— il n’entre pas dans l’office du juge du référé d’apprécier les chances de succès d’une action indemnitaire future ;
— la seule circonstance qu’elle n’a pas mentionné le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves relatives à la ligne de vie dans le décompte général ne la prive pas d’une action contentieuse à l’encontre de la société Bateg contrairement à ce que cette dernière soutient ; en outre, les désordres affectant la ligne de vie sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale ;
— ils sont aussi susceptibles d’engager la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant ; elle reprend à son compte la demande de la société intimée tendant à la mise en cause de la société Etablissements Raimond, son sous-traitant ;
— enfin, elle peut également rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre, par exemple, pour avoir livré un ouvrage non conforme à sa destination et construit en méconnaissance des règles de l’art ou au titre des fautes commises dans l’établissement du décompte général et définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la société Campenon Bernard Construction, venant aux droits de la société Bateg, représentée par Me Claudon, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la société Etablissements Raimond.
Elle soutient que :
— l’expertise n’est pas utile dès lors qu’elle ne s’inscrit dans aucune perspective contentieuse recevable, le caractère définitif du décompte général, qui ne comprend aucune mention relative aux réserves non levées et, en particulier, celle relative à la ligne de vie, faisant obstacle à ce que la commune d’Antony lui réclame une somme au titre du coût de la levée des réserves ou engage sa responsabilité contractuelle au titre des réserves non levées ;
— à titre subsidiaire, l’expertise sollicitée devra être effectuée en présence de la société Etablissements Raimond, sous-traitant, qui a mis en œuvre la ligne de vie.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, avocat, s’en remet à l’appréciation de la cour.
La requête a été communiquée aux sociétés Etablissements Raimond, Tecnova Architecture, et Cossec, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antony a entrepris la construction d’un complexe sportif dans le quartier « La Fontaine ». La société Bateg, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Campenon Bernard Construction, a été chargée du lot n°1 « gros œuvre », qui incluait en particulier la couverture de l’ouvrage. La commune d’Antony fait appel de l’ordonnance du 24 mars 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté, pour défaut d’utilité de la mesure sollicitée, sa demande tendant, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d’un expert chargé, notamment, de décrire l’état des travaux réalisés par la société Bateg s’agissant de la ligne de vie en toiture du complexe sportif et de rendre un avis sur la conformité de cette ligne de vie aux normes en vigueur, aux documents contractuels ainsi qu’aux règles de l’art et, le cas échéant, sur les causes de la non-conformité constatée.
Sur le caractère utile de l’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la commune d’Antony sollicite la désignation d’un expert afin qu’il décrive l’état des travaux réalisés par la société Bateg s’agissant de la ligne de vie en toiture du complexe sportif « La Fontaine » et qu’il rende un avis sur la conformité de cette ligne de vie aux normes en vigueur, aux documents contractuels et aux règles de l’art et, le cas échéant, sur les causes de la non-conformité constatée. Toutefois, il résulte de l’instruction et, en particulier, du pré-rapport de l’expert Vayssier joint à la requête de la commune, que, par une ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Bateg, a désigné un expert chargé non seulement de déterminer la faisabilité du projet initialement prévu pour la couverture du complexe sportif, le caractère justifié des modifications techniques apportées ultérieurement et l’incidence éventuelle de ces modifications sur les délais d’exécution du marché et le coût des travaux prévus, mais également « d’examiner les travaux effectués par la société Bateg concernant en particulier le complexe de couverture », de « fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles », de « fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si les travaux réalisés par la société Bateg () étaient nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé par le marché », et, enfin, « d’une façon générale, recueillir fournir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans l’appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ». Il résulte également de ce pré-rapport que cette expertise, qui est toujours en cours, a été décidée au contradictoire non seulement de la société Bateg mais aussi de la société Tecnova Architecture, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, de la société Qualiconsult, contrôleur technique, et des Etablissements Raimond, sous-traitant de la société Bateg, dont la commune d’Antony demande la mise en cause dans la présente instance. Il résulte, enfin, de l’instruction que la société Bateg a également introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un recours contentieux tendant à la condamnation de la commune d’Antony à l’indemniser notamment des travaux supplémentaires qu’elle estime avoir dû effectuer du fait du projet initialement retenu par la commune pour la couverture du complexe sportif, qui conduira le tribunal à dresser les comptes du marché entre les parties. Il suit de là que la commune d’Antony n’établit pas que les missions confiées à l’expert par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2017 n’incluraient pas l’examen des désordres pouvant affecter la ligne de vie en toiture réalisée par la société Bateg et qu’en outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure sollicitée en référé un caractère d’utilité différent de celui de la mesure supplémentaire d’expertise que le juge du fond, déjà saisi du litige relatif à la réalisation de la couverture de l’ouvrage opposant le maître d’ouvrage à son co-contractant, pourra le cas échéant décider. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée par la commune d’Antony ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Antony n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros à verser à la société Bernard Campenon Construction au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Antony est rejetée.
Article 2 : La commune d’Antony versera la somme de 2 000 euros à la société Bernard Campenon Construction en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Antony, à la société Campenon Bernard Construction venant aux droits de la société Bateg, à la société Etablissements Raimond, à la société Qualiconsult, à la société Tecnova Architecture et à la société Cossec.
Fait à Versailles le 5 juillet 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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