Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25MA01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A doit être regardé comme faisant appel devant la Cour de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 avril 2025 portant homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République, soit quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et un an d’interdiction du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 495-11 du code de procédure pénale : « L’ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. / () / Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. () ».
3. M. A fait appel devant la Cour de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 avril 2025 portant homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République, soit quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et un an d’interdiction du territoire français. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire – et, à ce titre, à la cour d’appel – de connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient ainsi au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en faisant état de son erreur de saisine et de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025
jpl
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