Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA06475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 à 17 h 45, un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 à 13 h 52, et un mémoire intitulé « note en délibéré » enregistré le 21 janvier 2026 à 16 h 55, Mme E… B…, M. D… C…, M. A… C…, M. F… B… C… et la société à responsabilité limitée Atelier d’Architecture B…-C…, représentés par Me Gauthier, demandent au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2020-2637 du 24 janvier 2025 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 103 23 V0026.
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société anonyme OCP Club Deal 5 le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de leur demande :
- ils ont formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, qui a été notifié dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils justifient de la production des titres mentionnés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- ils ont intérêt à agir contre l’arrêté contesté, en leur qualité de voisins immédiats du projet contesté à avoir pour effet de nuire aux conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance du bien qu’ils possèdent ou occupent, eu égard, d’une part, aux conséquences des lourds travaux envisagés et, d’autre part, à la conception du projet, qui va entrainer l’ouverture d’un établissement recevant du public destiné à s’implanter à la place d’un parc de stationnement qui ne génère actuellement que peu de nuisances, des allers-et-venues de nombreuses personnes génératrices d’une potentielle insécurité, en raison notamment de l’ouverture au public du jardin projeté dans la cour de l’établissement ainsi que de l’occupation, en dehors des heures de bureau, de terrasses de type « roof-top », la suppression de la place de stationnement dans le parc qui sera supprimé, et la prévisible perte de valeur vénale de leur bien ;
S’agissant de l’urgence à statuer en référé :
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, conformément à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la société pétitionnaire, en n’ayant pas produit de défense dans l’instance au fond dans le délai prévu par ces dispositions et ainsi laissée ouverte la voie d’un référé-suspension, ne démontre pas que la suspension de l’arrêté litigieux serait de nature à lui créer un préjudice financier tel qu’il y ferait obstacle et alors, en outre, d’une part, que la prétendue amélioration de l’état existant ne saurait conférer à un projet un caractère d’intérêt général tel qu’il permettrait de fonder un refus de suspension et, d’autre part, que la société pétitionnaire ne possède pas encore l’entière maitrise foncière de l’intégralité du site d’assiette du projet ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité externe de l’arrêté contesté :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, faute pour la Ville de Paris de rapporter la preuve que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière et exécutoire délivrée conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et que l’autorité délégataire se trouvait en outre absente ou empêchée ;
- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme eu égard aux insuffisances, omissions, incohérences et à l’incomplétude du document CERFA, qui fait état d’un projet édifié en R+5 et indique la suppression de 3 mètres carrés de logement alors qu’il apparaît, sur les plans de coupe, la notice architecturale et sur le dossier présenté à la commission départementale d’aménagement commerciale que le projet sera édifié en R+6 ; alors qu’il revenait au pétitionnaire de ne prévoir aucune construction au-dessus de la dalle R + 5 H, le dossier est sur ce point incohérent et n’a pas permis aux services instructeurs d’être à même d’apprécier correctement le dossier, aucune des coupes produites au dossier ne faisant figurer l’intégralité du volume bâti et implanté sur la terrasse à R+6 ; en outre, les plans de niveaux de la construction existante et ceux de la construction projetée démontrent que la superficie du logement existant est bien supérieure à 3 mètres carrés, tandis qu’aucun logement même de 3 mètres carrés n’est conservé dans l’immeuble, ces éléments ne pouvant résulter seulement d’une erreur matérielle ;
- le permis de construire litigieux a en outre été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme eu égard aux insuffisances, omissions, incohérences et à l’incomplétude des documents graphiques, dès lors que le dossier ne comporte ni l’intégralité des plans de façade de la construction projetée ni l’intégralité des plans de façade des construction existantes, et notamment les façades sur cour, pourtant directement affectées par le projet ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité interne de l’arrêté contesté :
- le permis de construire litigieux méconnait l’article US.7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, dès lors, d’une part, que les travaux réalisés ne doivent pas rendre la construction existante moins conforme aux règles en vigueur ; or, si le projet semble globalement conserver la façade Est, les plans de niveaux (existants et projetés) permettent de constater la création de baies en R+4 et R+6, ainsi que l’agrandissement d’une baie préexistante, avec changement d’usage de la pièce qu’elle éclaire devenant une pièce principale et qu’au R+5, la baie en façade Est agrandie ; en outre, lorsqu’une baie en façade assure l’éclairement principal d’une pièce, l’implantation de ladite baie doit se faire à une distance minimale de 6 mètres (sauf à faire application des dispositions en matière de servitudes de cour commune – ce qui ne ressort pas des pièces du dossier) ; d’autre part, au sens de l’article US 7.1 dudit règlement, toute nouvelle construction doit prioritairement s’adosser aux murs séparatifs existants ou aux héberges des bâtiments implantés en limite séparative sur les terrains voisins, afin de privilégier la création d’espaces libres au cœur du terrain, alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’il est prévu en R+6 l’implantation de constructions nouvelles (inexistante dans le cadre des existants), lesquelles ne sont pas adossés aux murs séparatifs existants ni aux héberges des bâtiments implantés en limite séparative sur les terrains voisins car il ressort du plan du R+6 que des constructions nouvelles sont créées et s’implantent au-delà d’une bande de 10 mètres mesurés depuis la voie publique et ne s’adossent ni aux murs séparatifs existants, ni aux héberges de bâtiments en limite séparative, tandis qu’en limite séparative Est, le prospect dépasse les 10 mètres de la bande de constructibilité prévue, comme le révèle le plan de coupe PC3.4 avec un dépassement d’au moins 0,11 mètres ; enfin et en tout état de cause, le projet constitue une nouvelle construction et non l’amélioration de l’état existant ;
- le permis de construire litigieux méconnait l’article US.8 du même règlement, dès lors que, les constructions préexistantes comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, une distance minimale d’implantation de 6 mètres s’impose donc entre ces deux constructions ; or, les plans de coupe révèlent que le projet s’implante en limite Ouest à une distance inférieure aux 6 mètres requis ; en outre, et alors qu’il convient d’écarter toute confusion entre l’acrotère et le faîtage des bâtiments, le projet vient aggraver la non-conformité de l’existant en tant que le bâtiment s’implantera à 5,76 mètres en lieu et place des 5,88 mètres et qu’il modifie la façade en vis-à-vis de pièces assurant l’éclairement premier de pièces principales ; ainsi, l’acrotère projeté est indiqué sur la coupe AA’ à 55,36 NVP alors que la rive de la toiture existante est indiquée à 53,71 sur la coupe de l’existant, soit une réhausse de 1,65 mètre sur le même plan de façade, le positionnement de la coupe AA’ n’indique pas le niveau prévu à R+6 qui lui émerge à 57,85 NVP et vient par conséquent aggraver le prospect, et le projet s’implante directement en vis-à-vis d’une baie assurant l’éclairement d’une partie commune localisée à R+4 et l’obstrue ; en outre, une baie en R + 4 sera obstruée alors qu’elle ne constitue pas un simple jour ;
- le permis de construire litigieux méconnait l’article US.12 du même règlement en ne prévoyant aucune place de livraison tandis que le projet emporte la création de 2 239 m2 de surface de plancher à destination de commerce, le pétitionnaire indiquant d’ailleurs dans la notice de présentation du projet soumis à la commission départementale d’aménagement commerciale que « le projet commercial de rue de Bretagne ne disposera pas d’infrastructures logistiques dédiées. Les livraisons seront possibles via la place de livraison située en face du 14 rue de Bretagne. Le projet utilisera prioritairement cette place de livraison aménagée. », tandis qu’il ne connaissait pas, lors du dépôt de la demande de permis de construire, les commerces qui exploiteront les lieux ; en outre, aucun espace n’est prévu pour les vélos ni pour les poussettes ;
- le permis de construire litigieux méconnait les articles 10.3 et 10.4 du même règlement s’agissant de la limite séparative nord, le bâtiment projeté dépassant la hauteur maximale de 3,5 mètres en héberge ; il est possible de constater que le futur bâtiment dépasse les héberges existantes constituées par le mur mitoyen, dont aucune cote ne figure au dossier de demande et alors que ce dépassement en héberge n’intègre pas le dépassement induit par la pose de pare vue, qui est indispensable au regard de la configuration de la terrasse, ledit pare-vue contribuant à aggraver ce dépassement ; le projet, qui s’implante sur une partie de construction non-conforme, vient en outre aggraver de surcroit les non- conformités existantes, en dépassant l’héberge maximale autorisée au titre du gabarit enveloppe en limites séparatives en cœur d’ilot ;
- le permis de construire litigieux méconnait de l’article US 11 du même règlement qui prévoit que le dernier niveau du parc de stationnement existant doit être supprimé et laisser place à une toiture terrasse ; or, si le projet prévoit effectivement une toiture terrasse, il ne procède pas à la suppression du dernier niveau haut du parc de stationnement avec création au niveau sol du R+5, puisque le pétitionnaire prévoit la conservation de ce R+5 outre la création d’un volume en toiture à R+6, et les planches graphiques permettent de constater qu’il y a, en outre, une majoration du niveau sol, lequel passe par exemple de 53,71 mètres à 54,14 mètres ;
- le projet litigieux méconnait l’article US 4 du même règlement en vertu duquel le stockage des déchets et les locaux à ordures ménagères doivent faire l’objet d’un traitement particulier en termes de dimensionnement, de localisation et doivent par ailleurs être de nature à faciliter la collecte desdits déchets ; or, le projet, édifié en R+5/6, accueillant une surface de vente de 2,102 mètres carrés, un restaurant, ainsi qu’un roof-top qui sera exploité en dehors des horaires d’ouvertures du « centre commercial » ne prévoit qu’un seul local à ordures ménagères, localisé au sous-sol du projet, qui ne semble pas suffisamment dimensionné pour assurer le stockage de l’ensemble des déchets qui seront induits par les activités qui seront exploitées dans l’immeuble, et les plans ne permettent pas d’établir que le projet prévoit « un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée » ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, s’agissant des risques d’atteinte à la sécurité ; le projet consistant en la création d’un « centre commercial » de 2, 239 mètres carrés de commerce, dont 2 102 mètres carrés de surface de vente, il relève de la réglementation des établissements recevant du public, et consiste en un établissement recevant du public de troisième catégorie de type M (magasin de vente et centre commercial) et N (restaurant et débit de boisson) permettant de recevoir un effectif cumulé de 469 personnes ; or, les plans du projet permettent de constater que le débouché des escaliers encloisonnés ne s’effectue pas directement sur l’extérieur, et est distant de nettement plus de 20 mètres d’une sortie donnant sur l’extérieur, alors qu’aucune dérogation n’a en outre été ni octroyée, ni même sollicitée : il méconnait ainsi l’article CO49 (3°) de l’arrêté du 25 juin 1980 ;
- l’arrêté litigieux est entaché de fraude, caractérisée par des agissements du pétitionnaire visant à obtenir un avantage indu et la conscience de tromper ou induire en erreur l’administration, dès lors que le dossier de demande de permis mentionne la conservation de 3 mètres carrés de surface de plancher à destination « habitation » tandis qu’il n’est aucunement fait état par ailleurs de surface dédiées à une telle destination, ce qui permet d’échapper, par de fausses déclarations destinées à tromper les services instructeurs, à l’application des dispositions applicables à Paris en matière de compensation des changements d’usages des locaux d’habitation.
Par des mémoires en défense enregistré le 15 janvier 2026 à 11 h 39 et le 21 janvier 2026 à 17 h 16, la Ville de Paris, représentée par Me Gorse (AARPI Apremont), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est de nature créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2026 à 11 h 05 et le 21 janvier 2026 à 11 h 51, la société anonyme OCP Club Deal 5, représentée par Me Robbes (Adden Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, l’instruction a été rouverte jusqu’au 21 janvier 2026 à 18 h. Les mémoires respectivement produits par les parties après la tenue de l’audience publique ont été notifiés aux autres parties dans le délai prévu par cette ordonnance.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la Cour a désigné comme juge des référés M. Stéphane Diémert, président dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président-assesseur à la Ière chambre de la Cour, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521224/4-2 du 18 décembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la demande de Mme E… B… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les pièces de l’instance au fond, n° 25PA06407.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport du juge des référés,
- les observations de Me Gauthier avocat des requérants, de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris et de Me Clinckx et Me Sarassat, avocats de la société anonyme OCP Club Deal 5.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le maire de Paris a délivré à la société anonyme OCP Club Deal 5 un permis de construire valant permis de démolir en vue de « la mutation d’un parc de stationnement automobile de type silo en ERP de 3e catégorie, la création de surface de plancher à destination de commerce (surface créée : 574 m2), l’installation d’une marquise en surplomb de la rue de Bretagne, l’aménagement d’une toiture-terrasse végétalisée, la modification des façades sur cour et sur rue, la démolition totale de deux toitures et la démolition partielle de planchers (surface démolie : 1 219 m2)» sur un immeuble sis 14 rue de Bretagne et 48 rue Charlot, dans le IIIème arrondissement.
2. Mme E… B…, M. D… C…, M. A… C…, M. F… B… C… et la société à responsabilité limitée Atelier d’Architecture Badia-Berger, après avoir formé le 15 mars 2025 un recours gracieux, demeuré sans réponse, à l’encontre de l’arrêté du 24 janvier 2025, ont saisi le tribunal administratif, le 15 juillet 2025, d’une demande d’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Cette demande a, sur le fondement de articles L. 752-1 du code de commerce, des articles L. 425-4 et L. 600-10 du code de l’urbanisme et de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, été transmise à la Cour par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris enregistrée au greffe le 19 décembre 2025 sous le n° 25PA06407. Par la présente requête, les mêmes requérants demandent que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension dudit arrêté.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ou de l’absence d’urgence ;
4. Aucun des moyens, ci-dessus analysés, invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension de l’arrêté litigieux ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dans l’attente du jugement de l’affaire au fond par la Cour en formation collégiale, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais liés à la présente instance, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… B…, de M. D… C…, de M. A… C…, de M. F… B… C… et de la société à responsabilité limitée Atelier d’Architecture B…-C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties à l’instance fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la société anonyme OCP Club Deal 5 et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Président-assesseur à la 1ère Chambre,
Stéphane DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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