Rejet 17 mai 2024
Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 mai 2026, n° 24DA01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 2109835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Nord Nature Environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la Suppression des Pollutions Industrielles ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 août 2021 portant autorisation environnementale du projet de Liaison Intercommunale Nord-Ouest (LINO) – partie « Sud », tranches fonctionnelles 1, 2 et 3, sur les communes d’Emmerin, Haubourdin, Loos et Sequedin (Nord).
Par un jugement n° 2109835 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, l’association Nord Nature Environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la Suppression des Pollutions Industrielles, représentées par Me Ruef, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet du Nord a autorisé le projet de liaison intercommunale Nord-Ouest – partie « Sud », tranches fonctionnelles 1, 2, 3, sur les communes d’Emmerin, Haubourdin, Loos et Sequedin (Nord) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de la région des Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, l’association Nord Nature Environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la Suppression des Pollutions Industrielles, représentées par Me Faro, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, la Métropole européenne de Lille représentée par Me Chaineau (MEL), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 2025, l’association Nord Nature Environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la Suppression des Pollutions Industrielles déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Nord Nature Environnement, de l’association Entrelianes, de l’association Ecoloos et de l’association pour la Suppression des Pollutions Industrielles.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nord Nature Environnement, première dénommée, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la métropole européenne de Lille.
Une copie sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France.
Fait à Douai, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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