Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2025, N° 2501373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les rétablir dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2501373 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B…, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire de verser la somme de 1 500 euros à verser directement à M. B….
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité ;
- l’acte est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 mars 1986, déclare être entré en France en septembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Il relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. B…, en particulier à ceux tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’existence de motif légitime permettant de justifier le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux points 4 et 6 de son jugement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à l’intéressé dès lors qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle comporte ainsi une motivation suffisante. Il ne résulte pas de cette motivation que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande.
5. En troisième et dernier lieu, M. B… se borne à soulever des moyens identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. S’il fait valoir que le premier juge ne l’a pas invité à compléter son récit sur les conditions de son séjour en France afin de lui permettre de justifier de l’existence d’un motif légitime, il ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen alors au demeurant que, assisté par interprète, il a pu présenter des observations lors de l’audience publique du 10 avril 2025. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge dans le jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Me Leprince.
Fait à Douai le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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