Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24TL02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A C, épouse D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 1er février 2024 par lesquels le préfet de l’Ariège a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par deux jugements n° 2401255 et n° 2401256 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C épouse D, représentée par Me Rimailho, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401256 du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D, représenté par Me Rimailho, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401255 du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse D et M. B D, ressortissants albanais, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour respectivement le 13 juillet 2023 et le 3 juillet 2023. Par deux arrêtés du 1er février 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux jugements du 2 juillet 2024 dont Mme C épouse D et M. D relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 24TL02881 et n° 24TL02882 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige visent les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutiennent Mme C, épouse D et M. D, précisent les éléments propres à la situation personnelle et familiale des intéressés, en particulier qu’ils sont entrés accompagnés de leur enfant mineur à la date de la décision en litige, que le fils de M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ayant été exécutée, qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine et que M. D dispose d’une promesse d’embauche. Par suite, alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation des intéressés, les décisions en litige sont suffisamment motivées et cette motivation ne révèle pas que le préfet de l’Ariège aurait commis un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si Mme C, épouse D et M. D soutiennent qu’ils résident sur le territoire français depuis le 30 septembre 2016 en compagnie de leur enfant mineur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ancienneté du séjour des appelants résulte essentiellement de leur maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de mesures d’éloignement prises à l’encontre de Mme C, épouse D les 12 février 2019 et 15 novembre 2021 et à l’encontre de M. D le 26 mars 2021. Par ailleurs, si Mme D se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi d’aide à domicile auprès de la société « service à dom' » en date du 18 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le document en cause se borne à indiquer qu’il pourrait être proposé à l’intéressée un contrat de travail à temps partiel même si sa candidature ne peut être regardée comme « idéale, notamment en raison de l’absence de permis de conduire », qu’elle justifierait des qualifications requises, d’une formation ou d’une expérience professionnelle particulière pour l’exercice de cette activité professionnelle, ni même que son employeur putatif ne serait pas parvenu à recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. En outre, si M. D se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi de mécanicien cycle auprès de la société Facile vélo en date du 4 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une formation ou d’une expérience professionnelle particulière pour l’exercice de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré aux appelants un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en rejetant les demandes d’admission exceptionnelle présentées par les appelants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que l’ancienneté de séjour des appelants en France résulte essentiellement de leur maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre. En l’absence d’intégration professionnelle ou sociale particulière en France du couple, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où le fils du requérant pourra poursuivre sa formation. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué que les appelants seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où y réside notamment l’enfant de M. D né d’une première union, à la suite de l’exécution, le 12 août 2022, d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale en édictant les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En quatrième lieu, après avoir relevé dans les arrêtés en cause que les intéressés sont arrivés en France en 2016, qu’ils ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’ils ne justifient d’aucune circonstance humanitaire particulière et ne démontrent pas que leurs liens privés et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont ils disposent dans leur pays d’origine, le préfet de l’Ariège a estimé qu’au vu des ces éléments, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé en fait les décisions querellées au regard des exigences posées au point précédent.
12. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les intéressés n’établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français en dépit de la durée de leur séjour, et qu’ils ont fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, alors même que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précédent sont de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée, les décisions portant interdiction de retour d’une durée de deux ans prises à leur encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C, épouse D et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C, épouse D et M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,, 24TL02882
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