Infirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03617 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
I
E
C/
A
X
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03617 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y, M I O : Responsable d’exploitation
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z, D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me AUGUET, avocat au barreau de CHALONS EN
CHAMPAGNE
APPELANTS
ET
Monsieur F A
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame G X épouse A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant SCP BRADE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2022, l’affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée p a r M a d a m e C h r i s t i n a D I A S D A S I L V A , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e S y l v i e GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* * DECISION :
Par acte authentique du 3 février 2021, M. F A et son épouse Mme G X ont vendu à M. Y I et Mme Z E un immeuble contenant une maison à usage d’habitation situé à […]' d’une surface de 4 a 96 ca et section […]' d’une surface de 9a 47 ca au prix de 185.000 euros.
Peu de temps après leur acquisition les consorts I-E ont constaté dans une des chambres situées à l’étage l’effondrement de la cloison après la survenance d’un dégât des eaux. Leurs vendeurs ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a accepté de le prendre en charge.
Les époux A ont confirmé, par l’intermédiaire de leur conseil par courrier du 2 avril 2021, leur intention de faire réaliser les travaux de remise en état selon devis établi par la société Levasseur.
M. Y I et Mme Z E n’ont pas accepté cette proposition considérant que les travaux n’étaient pas suffisants pour régler le sinistre.
Suivant exploit délivré le 30 mars 2021, M. Y I et Mme Z E ont fait assigner les époux A aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :
- débouté M. Y I et Mme Z E de leur demande d’expertise,
- débouté les époux A de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y I et Mme Z E aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. Y I et Mme Z E ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- déclarer bien fondé leur appel,
- constater que le juge des référés a excédé ses pouvoirs et qu’il a mal interprété les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
- constater qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de
faits allégués par M. Y I et Mme Z E dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
Par conséquent,
- infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- déclarer M. Y I et Mme Z E recevables et bien fondés dans leur demande,
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis sur la commune de Le Charmel, cadastrée section […] » pour une surface de 4a 96ca (pré) et section […]
» pour une surface de 9a 47ca (jardin, sol), les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
- se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles tel que l’acte de vente ;
- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’ordonnance, dont appel, dans l’assignation ayant saisie le juge des référés, dans les présentes conclusions d’appelant, dans la lettre de mise en demeure en date du 3 mars 2021 et dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 mars 2021 ;
- indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou
peuvent constituer des vices cachés ;
- préciser si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des vices et si ces vices étaient antérieurs à la vente ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- indiquer les travaux nécessaires à la réfection ; rechercher le cas échéant le coût des remises en état ;
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, d’autoriser les appelants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux seront dirigés par le maître d''uvre des appelants et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
- condamner solidairement les époux A à verser à M. Y I et Mme Z E la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux C en tous les dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, les époux A demandent à la cour de :
- dire et juger les consorts I E recevables mais mal fondés en leur appel,
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
- juger que les appelants ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où, suite au dégât des eaux survenu, les époux A ont fait part de leur accord pour prendre à leur charge les travaux de reprise de la couverture à l’origine du sinistre,
- juger que les consorts I E ne justifient par aucun élément technique leur refus de voir réaliser les travaux selon le devis établi par l’EURL Levasseur le 11 février 2021,
- débouter en conséquence, les consorts I E de leurs demandes.
- condamner les consorts I E à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
- rejeter la mission de l’expert judiciaire telle que proposée par les consorts I E,
- dire et juger que la mission de l’expert devra être définie comme suit :
- Se rendre au lieu-dit « Rue Gaillard » à la Commune Le Charmel ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Déterminer la cause des infiltrations ayant amené la dégradation du plafond de la grande
chambre, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût à partir de devis produits par les parties ;
- Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des fissures affectant les agglos du sous-sol et, dans l’hypothèse où il considérait comme étant caché, si les époux A, non-
professionnels du bâtiment, pouvaient en avoir connaissance.
- De fournir tous éléments techniques et de fait de permettre le cas échéant à la Juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis.
- débouter les consorts I E du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts I E aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Lebegue Derbise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose cependant que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce les consorts I E font valoir que le juge des référés a commis un excès de pouvoir en retenant que le litige n’existerait plus en raison de l’existence d’une offre amiable des vendeurs d’y remédier puisqu’ils n’ont pas accepté cette offre. Ils considère également que le premier juge a clairement préjugé du fond quant à la validité et à l’application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée au contrat de vente.
Les intimés répondent qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors qu’ils ne sont pas opposés à prendre à leur charge les travaux de reprise des phénomènes qui sont à l’origine du dégât des eaux constaté en février 2021. Ils ajoutent que les autres désordres invoqués étaient apparents lors de la vente et ne peuvent justifier une mesure d’expertise judiciaire en raison de la clause de non garantie insérée à l’acte de vente.
L’acte authentique de vente par les époux A aux consorts I E daté du 3 février 2021 stipule en page 10 que ' L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S’agissant des vices cachés il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
- ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR'.
Il est constant que dès le lendemain de la signature de l’acte de vente, les acheteurs ont constaté l’existence d’un dégât des eaux à l’étage affectant les murs et cloisons ainsi que le plafond en sous pente et le parquet flottant.
Il ressort de l’expertise amiable réalisée par la compagnie d’assurance Groupama, assureur des vendeurs et à leur demande, versée aux débats par les parties, que 'l’origine du sinistre est objectivement antérieur à la date de transaction du risque. Les désordres sont la conséquence d’infiltrations pluviales latentes de l’isolation jusqu’à saturation, et rupture sous la charge du BA 13 attenant.' . L’expert amiable précise dans son rapport que les désordres résultent d’infiltrations pluviales au travers de la toiture et du fait d’un défaut d’étanchéité périphérique au chien-assis de la chambre R1. Il note qu' 'une réparation provisoire a été effectuée par un professionnel à l’initiative du sociétaire'.
Les appelants produisent encore aux débats un procès verbal de constat d’huissier daté du 26 mars 2021 mentionnant l’existence de divers désordres.
Il s’en déduit que les désordres invoqués par les consorts I E au soutien de leur demande d’expertise, s’agissant notamment de ceux faisant suite au dégât des eaux sous toiture, n’étaient manifestement pas apparents lors de la vente et qu’ils peuvent invoquer la connaissance par les vendeurs de l’existence du vice affectant leur bien au moment de la vente. Au demeurant ces derniers ne contestent pas devoir prendre à leur charge les frais de remise en état mais considèrent que les travaux qu’ils proposent sont de nature à remédier aux désordres.
Par ailleurs les développements des intimés relatifs au caractère apparent ou non des désordres invoqués sont inopérants dès lors qu’il n’appartient pas au juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code précité de se prononcer sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Les consorts I E disposent dès lors d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres et de fournir tous éléments techniques pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices éventuellement subis, ceux-ci étant libres de refuser l’offre amiable de remise en état s’ils considèrent que celle-ci ne les remplit pas totalement de leurs droits.
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision, l’ordonnance étant infirmée en toutes ses dispositions.
Étant demandeurs à la mission d’expertise les consorts I E doivent avancer les frais de cette mesure d’instruction selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et payer les dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. K L demeurant […]. : 06.74.78.46.90 Mèl : L-expert@orange.fr
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis sur la commune de Le Charmel, cadastrée section […] » pour une surface de 4a 96ca (pré) et section […]
» pour une surface de 9a 47ca (jardin, sol), les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
- se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles tel que l’acte de vente ;
- examiner les désordres allégués en particulier ceux consécutifs au dégât des eaux trouvant son origine en toiture du bâtiment ainsi que ceux mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 mars 2021 ;
- indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou
peuvent constituer des vices cachés ;
- préciser si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des vices et si ces vices étaient antérieurs à la vente ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- le cas échéant indiquer les travaux nécessaires à la réfection et fournir tous éléments permettant de chiffrer le coût des remises en état ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai d’un mois après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Soissons ;
Dit que l’expert devra, dans le mois de la première réunion d’expertise, adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Soissons, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, un état prévisionnel détaillé du coût de l’expertise entreprise et pourra demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats ;
Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Soissons ;
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par les consorts I-E à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Soissons, avant le 10 mai 2022 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Désigne le magistrat chargé du suivi du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Soissons pour connaître de toutes demandes relatives au déroulement de cette expertise ;
Dit que l’expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront répondre dans le mois suivant son envoi ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine auprès du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Soissons ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y I et Mme Z E aux dépens de première instance et d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Biologie ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Mise à la retraite d'office ·
- Cessation de fonctions ·
- Congés de longue durée ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- État de santé, ·
- Reclassement ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.