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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2310136 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Versailles du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. »
M. A…, ressortissant malien, né en 1986, et entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations, a présenté le 4 janvier 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 16 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments propres à la situation de M. A…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et précise les motifs pour lesquels le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle dès lors que les 76 bulletins de salaire qu’il a produits ont été émis sous une autre identité que la sienne, qu’il est célibataire sans charge de famille et que, s’il déclare avoir un frère qui réside en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et un frère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. La circonstance que l’arrêté ne précise pas l’attestation de concordance rédigée par le requérant lui-même est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de l’Essonne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il entend se prévaloir. Par suite, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées. Il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que M. A… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la présence de son frère sur le territoire national. Toutefois, s’il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, la durée de son séjour en France ne saurait, à elle seule, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 précité, alors même que M. A…, célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et un frère, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, il n’établit pas avoir noué des liens susceptibles de démontrer une intégration particulière en France et son frère est en situation irrégulière. Enfin, en se bornant à produire une seule attestation sur l’honneur rédigée par un tiers en date du 19 juin 2023, M. A… ne démontre pas qu’il a exercé une activité salariée en qualité de plongeur depuis 2016 sous une fausse identité. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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