Rejet 30 septembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401437 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A, représenté par Me Alice Achache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’auteur de l’arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté du 30 octobre 2023 signé par la préfète et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. A a déclaré être entré en France sans visa en avril 2021. Il s’est présenté comme né en février 2005 au Mali et a été confié à l’aide sociale à l’enfance en avril 2022.
5. Toutefois, le jugement supplétif d’acte de naissance daté de juin 2022 et produit à l’appui de la demande de titre de séjour ne comporte pas l’indication du domicile du requérant, le nom de la personne qui l’a représenté, l’exposé des prétentions et moyens, la motivation, le dispositif, le nom du juge, la signature du président, la formule introductive et la formule exécutoire requis par les articles 462, 463 et 507 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale.
6. L’acte de naissance, la copie d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance et la carte consulaire ont été établis sur la base de ce jugement.
7. En tout état de cause, les actes de naissance portent des dates en chiffres et non en lettres en violation de l’article 126 du code malien des personnes et de la famille. L’acte de naissance a été établi alors que le jugement n’était pas encore exécutoire en violation de l’article 555 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale. L’extrait porte une faute d’orthographe (« Nom de l’Officicer de l’état civil »). La copie porte des surcharges.
8. M. A a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
9. Si M. A a préparé un CAP maçonnerie et obtenu un contrat d’apprentissage, il n’a produit aucun relevé de notes et n’a pas obtenu le CAP.
10. Dans ces conditions, même si M. A a aussi suivi des cours de français, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 811-2 du même code et 47 du code civil et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Alice Achache.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00335
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