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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25PA02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2309771/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398106 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2309771/1-2 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… et enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution du jugement dans ce même délai de deux mois, et de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2309771/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée dans son jugement du 13 février 2024, à hauteur de 20 euros par jour de retard, à compter du 14 avril 2024 et jusqu’au 11 février 2025, et a condamné l’État à verser à Mme A…, la somme de 13 240 euros sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2025 en ce qu’il a condamné l’État à verser à Mme A… la somme de 13 240 euros ;
2°) de juger que cette somme ne pourra qu’être ajustée à hauteur de 540 euros ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme A….
Le préfet de police soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a retenu la date du 21 février 2024 comme point de départ de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État alors que ce calcul ne pouvait commencer, s’agissant de l’exécution de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qu’à compter du 14 avril 2024, à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, de sorte que le tribunal a méconnu les motifs de son jugement du 13 février 2024 ;
- le tribunal a commis une erreur de fait dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme A… le 14 mars 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 13 février 2024, de sorte qu’aucune astreinte ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’État à ce titre ; dans ces conditions, seule l’inexécution de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour pouvait conduire le tribunal à liquider l’astreinte prononcée par le jugement du
13 février 2024, et uniquement pour la période comprise entre le 14 avril et le 10 mai 2024, de sorte que le calcul de l’astreinte doit être revu à la baisse, à la somme de 540 euros.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2309771/1-2 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… et, d’une part, enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et, d’autre part, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État s’il n’était pas justifié de l’exécution du jugement dans le délai de deux mois.
2. Par un jugement n°2309771/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, s’agissant de l’exécution de l’injonction tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée dans son jugement du 13 février 2024, à hauteur de 20 euros par jour de retard, pour la période à compter du 14 avril 2024 jusqu’au 11 février 2025, et a condamné l’État à verser à Mme A… la somme de 6 100 euros sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. D’autre part, s’agissant de l’exécution de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le tribunal a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée dans son jugement du 13 février 2024, à hauteur de 20 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 21 février 2024 et le 11 février 2025, et a condamné l’État à verser à Mme A… la somme de 7 140 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
4. Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
5. En premier lieu, le préfet de police justifie avoir délivré à Mme A… un certificat de résidence algérien valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025, ainsi qu’il ressort de l’attestation de remise portant la signature de l’intéressée et faisant mention d’une délivrance le 9 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de police justifie avoir pris une décision de délivrance de titre dès le 10 mai 2024, conformément à l’injonction prononcée par les premiers juges. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite, celle-ci pouvant au contraire être regardée comme exécutée à compter du
10 mai 2024. Il est, par conséquent, également fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a condamné l’État à verser à Mme A… la somme de 6 100 euros à ce titre. Par suite, il y a lieu de fixer la période d’inexécution de l’injonction prononcée par le tribunal entre le 14 avril 2024 et le
10 mai 2024, soit 27 jours et de procéder à la liquidation de l’astreinte pour cette même période, en retenant un taux journalier de 20 euros, compte tenu des diligences effectuées par l’administration pour exécuter le jugement du tribunal. Il y a donc lieu de condamner l’État à verser la somme de 540 euros à Mme A….
6. En second lieu, le préfet de police justifie, notamment par la production d’un ticket horodaté attestant la réception par ses services, avoir délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dès le 14 mars 2024, laquelle porte la signature de sa titulaire. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas exécuté, sur ce point, l’injonction qui lui avait été faite, celle-ci pouvant au contraire être regardée comme exécutée à compter du 14 mars 2024. Par ailleurs, si le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, le prononcé d’une éventuelle astreinte n’était subordonné qu’au respect du seul délai de deux mois prescrit par l’article 3 de ce même jugement, soit à compter du 14 avril 2024. Il s’ensuit que le préfet de police est également fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu la date du 21 février 2024 comme correspondant au premier jour de retard dans l’exécution de son jugement et qu’il a condamné l’État à verser à Mme A… la somme de 7 140 euros à ce titre, alors qu’aucune somme ne pouvait être mise à sa charge en l’absence de période d’inexécution du jugement du tribunal du 13 février 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser la somme de 540 euros à Mme A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de police de Paris est liquidée au bénéfice de Mme A… à hauteur de la somme de 540 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2309771 du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police de Paris et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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