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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 février 2024, N° 2301601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par un jugement n° 2301601 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 04 juin 2024, M. A, représenté par Me Toihiri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour pour avis conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 435-1 du même code ; il vit avec sa femme et sa fille à Meaux et s’occupe de l’éducation de cette dernière ; il justifie de plusieurs contrats de travail et d’une formation linguistique ;
— il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, notamment les années 2013, 2014 et 2015 ;
— il appartenait à son employeur de solliciter une autorisation de travail, prévue par l’article R. 5221-11 du code du travail ;
— l’article 3-1 de la convention de New-York a été méconnu dès lors que son éloignement priverait son enfant de sa présence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven aété entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 septembre 1972, ressortissant nigérian, entré en France le 17 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023, mais portant par erreur la date du 2 janvier 2022, par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Il relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
4. M. A soutient résider de façon continue depuis dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Toutefois, les avis d’imposition sur le revenu qu’il produit pour les années 2013, 2014 et 2015 de même que l’attestation, produite en appel, du secours catholique faisant état d’une simple domiciliation pour la période du 2 septembre 2014 au 20 décembre 2016 sont insuffisants pour établir sa présence habituelle et régulière sur le territoire français pendant les années 2013 à 2015. Le préfet de l’Essonne n’était donc pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A soutient qu’il réside en France depuis décembre 2011 et fait état de ses liens familiaux, notamment avec sa fille née en France le 2 juillet 2018, dont il allègue s’occuper et de sa bonne insertion professionnelle dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’une adresse aux Ulis alors que sa fille réside à Meaux chez sa mère. L’intéressé n’apporte aucun élément probant établissant qu’il contribue à son éducation et à son entretien, en se bornant à produire en appel une attestation non circonstanciée de la mère de son enfant. Le requérant n’établit aucunement vivre avec cette dernière, qui ne l’allègue d’ailleurs pas dans l’attestation qu’elle a rédigée en date du 30 juin 2024. S’il n’est pas contesté que M. A a exercé une activité professionnelle depuis septembre 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée puis indéterminée, cette circonstance n’est pas suffisante pour retenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié », le préfet de l’Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors, de surcroît, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de l’Essonne. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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