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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 nov. 2023, n° 23PA04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2023, N° 2107530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté notifié le 4 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2107530 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bridji, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté notifié le 4 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète, dans l’attente de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de séjour la prive de la possibilité de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°23PA02260 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a désignée, Mme Bonifacj, présidente de la 6ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme A, représentée par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle qui serait en cours d’examen par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. En vertu de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (). ».
4. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, si l’intéressé peut demander le sursis à exécution d’un jugement rejetant une demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n’est justiciable de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Par suite, Mme A n’est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée régulièrement en France au mois d’avril 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. A compter du 20 mars 2020, elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjourqui l’autorisait à travailler. Elle a également bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois l’autorisant à travailler, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 10 juin 2022. Si pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour qui lui a été notifiée le 4 mai 2021, Mme A fait valoir que cette décision la prive de la possibilité de travailler, elle ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, avoir effectivement exercé une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2021. Dans ces conditions, la circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23PA04741
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