Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 août 2025, n° 25NC01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison de l’incomplétude de son dossier.
Par une ordonnance n°2500381 du 24 février 2025, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Noirot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 24 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Doubs du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de classement sans suite est insuffisamment motivée tout comme l’ordonnance attaquée ;
— la décision de classement est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a déposé un dossier complet ;
— le préfet n’établit pas avoir respecté les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mme A au motif que son recours tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation était manifestement irrecevable dès lors qu’elle n’établissait pas, ni même n’alléguait avoir complété son dossier dans le délai imparti. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui au demeurant ne conteste pas en appel le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance, n’a communiqué à l’administration les pièces demandées qu’à l’occasion de son recours gracieux du 15 février 2025, soit postérieurement à la décision de classement en litige. Il n’est ni établi, ni même soutenu que les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier auraient été transmises au préfet du Doubs antérieurement à la décision en litige comme le lui avait demandé l’administration par courrier du 25 novembre 2024. Ainsi, la décision de classement sans suite, motivée par le caractère incomplet de son dossier, est fondée. Le recours contre une telle décision, qui ne fait pas grief, est manifestement irrecevable comme l’a jugé le magistrat désigné. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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