Rejet 4 février 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 août 2025, n° 25BX01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2025, N° 2401561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401561 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir en attendant que le titre de séjour lui soit délivré ou que sa demande soit réexaminée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— contrairement au jugement, il remplit déjà les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ;
— la mise en œuvre de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain lorsque l’étranger remplit déjà les conditions d’obtention du titre de séjour posées par l’article 3 de cet accord ;
— la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France étant régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au ressortissant marocain sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le jeu de l’article 9 de l’accord franco-marocain en exigeant la présentation d’un visa de long séjour dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente et qu’il est entré en France muni d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer dans la foulée un titre de séjour pluriannuel ; pour ce motif, la décision est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’un défaut de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale.
Par une décision n° 2025/000765 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er mars 1999, est entré en France le 16 janvier 2019 muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » sur le fondement duquel il a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée maximale de trois ans qui a expiré le 29 avril 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en raison d’une autorisation de travail délivrée le 20 février 2024. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Selon l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Si M. B fait de nouveau valoir en appel que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France étant régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation d’un ressortissant marocain sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort toutefois de la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 462770 du 5 avril 2023, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la Haute juridiction a estimé qu’il résultait des stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. M. B soutient qu’il remplit la condition de visa de long séjour dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa long séjour et s’est vu délivrer en conséquence un titre de séjour pluriannuel, il ressort en premier lieu du dossier que sa carte de séjour « mention travailleur temporaire » avait expiré le 29 avril 2022. En second lieu, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Quand bien même une autorisation de travail lui a été délivrée le 20 février 2024 par les services de la main d’œuvre étrangère compétents, ainsi que l’ont relevé à bon droit, les premiers juges, M. B ne justifie pas du visa long séjour requis à l’appui d’une demande de carte de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, après s’être référé aux dispositions et stipulations citées au point 3, le préfet de la Corrèze a pu légalement refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. D’autre part, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen nouveau tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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