Rejet 30 octobre 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25DA01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2025, N° 2508295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de constater la carence fautive de l’aide sociale à l’enfance de Lille, service du département du Nord, tenant à un défaut d’information sur la situation de sa fille, d’enjoindre au département du Nord de l’informer sur la situation de sa fille et de « se conformer à ses obligations légales » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros, d’annuler pour excès de pouvoir « les décisions implicites et explicites de l’aide sociale à l’enfance prises sans son information et sans consultation » et d’ordonner une évaluation psychologique de sa fille.
Par une ordonnance n° 2508295 du 30 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente.
Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, M. B… demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour constater la carence fautive de l’aide sociale à l’enfance, service du département du Nord, tenant à un défaut d’information sur la situation de sa fille ;
3°) d’annuler la décision implicite du département du Nord lui refusant la communication des pièces de son dossier administratif ;
4°) d’enjoindre au département du Nord, d’une part, de l’informer sur la situation de sa fille et de lui communiquer sans délai l’intégralité de son dossier administratif et, d’autre part, de répondre par écrit et de manière circonstanciée à sa demande d’information concernant sa fille conformément à l’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles et, ce, sous astreinte journalière de 50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont M. B… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de M. B… n’a pas été présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
4. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux décisions prises par le service de l’aide sociale à l’enfance pour l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai, le 13 janvier 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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