Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2022, n° 19/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2018, N° 17/03300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX c/ Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL, SAS MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2022
RP
N° RG 19/00682 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3H7
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM -
c/
B A
LE SOU MEDICAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03300) suivant déclaration d’appel du 05 février 2019
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM -, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représenté par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître DAGOURET substituant Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B A
né le […] à […]
de nationalité Française demeurant […]
LE SOU MEDICAL, Société d’Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], […]
représentés par Maître Marie-laure BOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Corinne ROBERT substituant Maître Philippe CLERC, avocats plaidants au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Maître DEVIENNE substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS MUTUELLE GENERATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z X, née le […], souffrait depuis plusieurs années d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle a subi une intervention chirurgicale décompressive réalisée le 16 mai 2012 par le docteur B A à la Clinique du Tondu à Bordeaux.
Dans les suites de l’intervention, elle a présenté une anesthésie dans le territoire du nerf médian qui a nécessité une nouvelle intervention le 22 mai 2012 par le Professeur Pelissier au CHU de Bordeaux, consistant en une suture du nerf médian et un transfert d’opposition du pouce avec le long palmaire, en raison de la lésion du nerf médian et d’un défaut majeur d’opposition du pouce.
Mme X a par la suite subi une rééducation pendant 18 mois.
C’est dans ces circonstances qu’elle a saisi le 21 février 2014 la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation de la région Aquitaine (CRCI) et mis en cause le docteur A, assuré par la MACSF.
La CRCI a désigné en qualité d’expert le 5 mars 2014 le professeur D-E Y, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique qui a déposé son rapport le 22 avril 2014.
Par avis du 8 octobre 2014, la CRCI a considéré que 'la lésion est en lien avec une variation anatomique rare, non prévisible, constituée par un cheminement du nerf médian dans un dédoublement du rétinaculum ou d’une adhérence de ce dernier sous le retinaculum de sorte que le caractère fautif ne peut être retenu, compte tenu de cette particularité anatomique dont l’existence ne peut se révéler qu’après l’intervention expliquant ainsi que le risque ne peut être maîtrisé'. Elle a estimé en conséquence qu’un accident médical non fautif indemnisable par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après l’ONIAM) au titre de la solidarité nationale, est à l’origine du dommage de Mme X.
Suivant protocole d’indemnisation transactionnelle du 4 mai 20 16, Mme X a été indemnisée par l’ONIAM de ses différents préjudices à hauteur de 24.383,71 €.
Afin d’exercer son action subrogatoire, l’ONIAM a, par acte des 13, 14, 22 et 23 mars 2017, fait assigner le docteur B A, la MACSF, la Mutuelle Génération et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir juger que le docteur A n’a pas apporté à Mme X des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et dire qu’il a engagé sa responsabilité de ce fait et le voir condamner in solidum avec son assureur la MACSF à lui rembourser le montant de l’indemnisation versée à Mme X en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Le Sou Médical,
- mis hors de cause la compagnie MACSF,
- débouté l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’ONIAM et la CPAM de la Gironde aux dépens.
L’ONIAM a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2019.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2019, l’ONIAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
En conséquence :
- juger que le Docteur A a commis une maladresse fautive lors de l’intervention chirurgicale du 16 mai 2012 engageant sa responsabilité,
- condamner in solidum le Docteur A et son assureur le Sou Medical, à verser à l’ONIAM la somme de 24.383,71 € au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Mme X en réparation des préjudices subis et celle de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- statuer ce que de droit sur l’appel incident de la CPAM de la Gironde,
- en toute hypothèse, débouter le Docteur A et son assureur de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2019, le docteur A et la compagnie Le Sou Médical demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 07 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’Assurances Le Sou Médical et mis hors de cause la MACSF,
- le confirmer également sur le fond,
- débouter purement et simplement l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes de même que la CPAM de la Gironde,
- condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 30 juin 2021, la CPAM de Gironde demande à la cour de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- statuer ce que de droit sur les responsabilités,
Et dans l’éventualité où une faute serait retenue à l’encontre de M. A,
- réformer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. A et son assureur le Sou Médical, à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 29.284,27 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
- dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. A tiers responsable et son assureur le Sou Médical, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et une indemnité de 1.200€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. A, tiers responsable et son assureur le Sou Médical aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéice de distraction.
La Mutuelle Génération, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ONIAM fait grief au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un accident médical non fautif et d’avoir ainsi écarté toute maladresse fautive du Dr A dans l’intervention litigieuse qui avait pour but de décompresser le canal carpien gauche de Mme X alors que le médecin a sectionné le nerf médian sans que rien n’établisse d’anomalie dans le positionnement de ce nerf, aucune anomalie n’ayant été relevé lors de l’intervention du 16 mai et lors de la reprise chirurgicale du 22 mai 2012.
Le Dr A et son assureur concluent à la confirmation du jugement en se référant à l’avis de la CRCI fondé sur le rapport de l’expert judiciaire établissant une anomalie du nerf médian rendant l’atteinte inévitable lors de l’intervention.
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur les responsabilités.
La responsabilité d’un professionnel de santé n’est susceptible d’être engagée en principe qu’en cas de faute et il est admis en jurisprudence sans contestation des parties, que lorsque la réalisation d’une intervention médicale n’implique pas l’atteinte à la personne du patient qui s’est produite, il n’y a pas faute s’il existe une anomalie rendant l’atteinte inévitable pour réaliser l’intervention.
Une telle anomalie a bien été relevée en l’espèce puisque si le compte rendu opératoire du 16 mai 2012 établi par le Dr A mentionne une vérification de la pleine liberté du nerf médian, cette formulation en fin de compte rendu n’indique pas l’absence d’anomalie constatée par le chirurgien mais la vérification du succès de la libération du nerf recherchée) et en outre, dans le compte rendu opératoire du 22 mai 2012, le Professeur Pelissier mentionne que « le nerf est de façon inhabituelle très adhérent à la face profonde du ligament ».
Par ailleurs , le Docteur Y, expert désigné par la CRCI, répondant à la question posée par celle ci relative à l’existence d’une particularité anatomique susceptible de favoriser la lésion du nerf médian, répond qu’au vu des lésions effectuées lors de l’intervention, la seule possibilité anatomique en l’espèce est un cheminement du nerf médian dans un dédoublement du rétinaculum ou d’une adhérence de ce dernier sous le rétinaculum, variation anatomique rare pouvant aboutir à ce type de lésion avec la technique en aveugle utilisée.
Dès lors, comme l’a exactement retenu le premier juge, il apparaît bien que Mme X a présenté une anomalie anatomique rare non prévisible et non décelable en raison de la technique à l’aveugle dite 'Durandeau’ utilisée par le Dr A, et qui n’a pu être vue qu’après l’intervention de ce dernier.
Dans ces conditions, les soins post-opératoires assurés par le Dr A ayant été par ailleurs jugés de qualité, c’est à bon droit que le tribunal a écarté sa responsabilité et débouté l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes.
Il sera alloué au Dr A et à son assureur ensemble une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Condamne l’ONIAM à payer à M. A et à la société Le Sou Médical ensemble la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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