Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25DA00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 mars 2025, N° 2500925 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500925 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Montreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » a été délivré au requérant le 6 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par le jugement attaqué du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, l’intéressé fait appel de ce jugement.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » le 6 février 2026, valable du 10 septembre 2025 au 9 septembre 2026. La délivrance de ce titre de séjour est intervenue en exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 25NT00153 du 27 juin 2025, devenu définitif, portant notamment annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, et lui enjoignant de réexaminer la situation de M. B… et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir. La remise de ce titre de séjour a donc implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans du 21 février 2025, lequel a été pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 17 novembre 2024 annulée par la juridiction administrative, et n’avait reçu aucun commencement d’exécution. Dès lors et ainsi que le fait valoir en défense le préfet, les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué ainsi que celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 sont privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Montreuil la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Elie Montreuil.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Douai le 2 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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