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Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 24PA03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2302665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 74 085,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendue de ses fonctions sans traitement pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l’exercice de ses fonctions.
Par un jugement n° 2302665 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B…, représentée par Me Koraitem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 74 085,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la suspension de fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation en examinant les possibilités de reclassement ou, à titre subsidiaire, de conclure une rupture conventionnelle, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
Sur la légalité de l’arrêté du 16 février 2022 :
- l’arrêté portant suspension de fonctions est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prescrite par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a présenté un justificatif de dispense vaccinale ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle bénéficiait d’un certificat de rétablissement à la suite d’une infection par la covid-19 ;
- il méconnaît les dispositions relatives au cumul d’activités des fonctionnaires et au droit d’obtenir un emploi garanti par le Préambule de la Constitution ;
- il méconnaît les règles relatives au maintien de l’avancement, en méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et des articles 66 et 67 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris peut être engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 février 2022 ;
- le montant des préjudices financiers subis s’élève à 69 085,50 euros, soit 58 023 euros relatifs à la perte de traitement, 8 302,50 euros relatifs notamment aux jours de congés annuels et aux primes annuelles et 2 760 euros pour les frais déjà exposés au titre des recours juridictionnels ;
- le préjudice moral subi est justement réparé par la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au paiement d’une somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris du 16 février 2022, Mme B…, infirmière de grade 2 en bloc opératoire affectée à l’hôpital Cochin, a fait l’objet d’une suspension de fonctions au motif qu’elle n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médicosocial une obligation vaccinale à l’encontre de la covid-19. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 74 085,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 février 2022. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés par Mme B…, en particulier à celui tiré de l’erreur de fait relative à la production d’un certificat de rétablissement, au point 6 du jugement attaqué.
5. En second lieu, en soutenant que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’une erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, Mme B… ne soulève pas un moyen affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, un simple argument au soutien de moyens relatifs à la légalité de l’arrêté du 16 février 2022 qui ne peut être examiné distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 février 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
7. D’une part, la décision par laquelle l’employeur d’un agent public prononce la suspension d’un agent en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure de police, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Une telle décision doit donc être motivée. D’autre part, en l’espèce, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Une telle décision de suspension impliquant nécessairement, en vertu des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, l’interruption du versement de la rémunération, cette circonstance n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». L’article 13 de la même loi dispose que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
9. Il ressort de ces dispositions, d’une part, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose pas une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. D’autre part, un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la covid-19 à laquelle les dispositions précédemment citées le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision attaquée, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que les courriels adressés, dès le début du débat parlementaire à la suite de l’examen du projet de loi en Conseil des ministres le 19 juillet 2021, par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à l’ensemble du personnel les 22 juillet, 30 juillet, 6 août et 13 août 2021, le « flyer » du 9 août 2021, le courriel du 26 août 2021, le prospectus joint au bulletin de salaire du mois d’août 2021, et les courriels des 2 et 9 septembre 2021 comportaient l’information requise par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Mme B… a ainsi été personnellement informée de manière suffisante des conséquences qu’emportait cette interdiction d’exercer sur son emploi et sa rémunération ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de présenter une demande de congés payés est, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire alors en vigueur : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 (…) ». Aux termes de l’article 2-2 du même décret, alors en vigueur : « (…) 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».
12. Au soutien du moyen relatif à son rétablissement à la suite d’une contamination par le virus de la covid-19, Mme B… se borne à produire un certificat médical du 14 février 2022 rédigé par un médecin généraliste, revêtant un caractère purement déclaratif, établi à sa demande. Un tel certificat, qui ne mentionne aucune date, bien qu’intitulé « certificat de rétablissement », n’est pas conforme aux dispositions citées au point précédent, selon lesquelles seul un certificat de rétablissement édité à la suite d’un examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant et dont la durée de validité est limitée à quatre mois permet d’être dispensé de la détention d’un schéma vaccinal provisoire. La circonstance que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui n’était pas tenue de le faire, n’ait pas informé la requérante de la non-validité du certificat intitulé « certificat de rétablissement » est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté, ainsi que celui-ci tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021.
13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort ni de la décision du 16 février 2022 ni d’aucune autre pièce du dossier que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris lui aurait imposé, en raison de la suspension de fonctions, de renoncer à toute activité professionnelle en dehors de son service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au cumul d’activités doit être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs, et dès lors en outre que l’arrêté du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris prévoit non pas la cessation des fonctions mais leur suspension jusqu’à ce que l’agent produise les justificatifs requis, le moyen relatif à la méconnaissance du droit d’obtenir un emploi garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit également être écarté.
14. En dernier lieu, en vertu des dispositions, précédemment citées au point 8, du deuxième alinéa du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la suspension des fonctions ne constitue pas une période de travail effectif pour les droits acquis au titre de l’ancienneté. Ainsi, l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2022, qui prévoit que la période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l’avancement, est conforme à ces dispositions. La circonstance que ces dispositions législatives méconnaîtraient d’autres dispositions, notamment celles des articles 66 et 67 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur, qui ne sont pas applicables en l’espèce, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Il résulte de ce qui ce qui a été dit précédemment que le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, en suspendant Mme B… de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale, n’a pas commis d’illégalité fautive. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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