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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 septembre 2024, N° 2400398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221795 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400398 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 9 mai 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 28 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de la mettre en possession, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
elle est également contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
elle est également contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est également contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
et les observations de Mme B… D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1982 entrée en France avec ses trois enfants mineurs le 17 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a formé le 5 février 2021 une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 22DA00134 de la cour administrative d’appel de Douai du 12 mai 2022 au motif qu’il n’avait pas été tenu compte de l’une des pathologies dont souffre la requérante et il a été enjoint au préfet de l’Aisne d’examiner à nouveau sa demande. Par un nouvel arrêté du 28 février 2023, le préfet de l’Aisne a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… D… épouse A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… D… épouse A… relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… D… épouse A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, le préfet de l’Aisne ne pouvait pas examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B… D… épouse A… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme il l’a fait. Peuvent toutefois lui être substituées les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la situation de Mme B… D… épouse A… entrant dans leur champ d’application, cette substitution ne la privant d’aucune garantie, l’administration disposant par ailleurs du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… D… épouse A… en raison de son état de santé, le préfet de l’Aisne, suivant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 janvier 2023, a estimé que si l’état de santé de l’intéressée, qui souffre d’un diabète de type I et d’une sclérose en plaques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B… D… épouse A… se prévaut de ce qu’elle est traitée pour sa sclérose en plaques, diagnostiquée en juillet 2021, par un médicament nommé Aubagio dont la substance active est le Teriflunomide, qui ne serait pas disponible en Algérie selon un certificat établi le 10 septembre 2021 par une neurologue en charge de son suivi. Ce certificat indique que ce traitement a été mis en place en alternative aux interférons eu égard à la forme rémittente de la pathologie dont souffre Mme B… D… épouse A…. Il permet également de disposer d’un traitement par voie orale et non d’injections. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le médicament Aubagio et plus généralement le Teriflunomide ne sont pas disponibles en Algérie, la sclérose en plaques y est néanmoins prise en charge et le traitement par interférons peut y être suivi. Il résulte, par ailleurs, d’un certificat médical établi par une autre neurologue le 17 avril 2024 que si le traitement par Aubagio devait devenir inefficace, il faudrait y substituer un traitement par immunosupresseur, catégorie dont relèvent les interférons. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… épouse A… peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… épouse A… réside en France depuis 2018 avec ses trois enfants mineurs scolarisés qu’elle indique élever seule, enfants qui ont la nationalité algérienne et peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie. Il n’est en outre pas contesté que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français. La requérante ne fait, par ailleurs, pas état d’une insertion particulière sur le territoire français si ce n’est par le biais d’activités bénévoles et a conservé des attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… D… épouse A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Dès lors qu’il résulte des énonciations du point 2 que la décision refusant un titre de séjour à Mme B… D… épouse A… est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, serait insuffisamment motivée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 7 que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions même de la décision contestée que la décision portant obligation pour Mme B… D… épouse A… de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions, précitées au point 8, du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que l’intéressée ne pouvait pas prétendre à la délivrance du titre de séjour demandé. Dès lors, le préfet de l’Aisne pouvait sans méconnaître ces dispositions ni l’étendue de sa compétence prendre à l’encontre de l’intéressée une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des énonciations du point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… D… épouse A… doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme B… D… épouse A… fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis 2018, l’obligation de retourner en Algérie portant atteinte à leur intérêt supérieur, ces enfants, mineurs à la date de la décision attaquée, ont vocation à vivre avec leurs parents, en l’occurrence leur mère qui les élève seule, et il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée mentionne que Mme B… D… épouse A…, qui n’a pas demandé l’asile en France, n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de la convention dont elle fait application. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte des énonciations du point 6 que Mme B… D… épouse A… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle risquerait d’être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’absence de possibilité d’y recevoir des soins adaptés doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 8 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette première décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit aux points précédents, que si Mme B… D… épouse A… est entrée en France en 2018 où elle réside avec ses trois enfants mineurs scolarisés, elle n’établit pas s’y être insérée personnellement ou professionnellement de manière significative. Dès lors, en l’absence même d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre ou d’un risque qu’elle représenterait pour l’ordre public, le préfet de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En troisième lieu, il résulte des énonciations du point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… D… épouse A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Aisne, que Mme B… D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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