Rejet 20 février 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26TL00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2026, N° 2504767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi.
Par un jugement n° 2504767 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… demande à la cour d’annuler ce jugement n° 2504767 du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 20 février 2026, dont Mme A… a accusé réception le 20 février 2026 par l’application Télérecours citoyens, qui notifie le jugement attaqué, mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme manifestement irrecevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par l’application Télérecours le 20 février 2026, et Mme A… a en accusé réception le 23 février. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d’un mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme A… a néanmoins introduit sa requête le 17 avril 2026 soit après l’expiration du délai susmentionné. Par suite, ,la requête de Mme A… est aussi tardive.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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