Rejet 20 février 2026
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26DA00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 février 2026, N° 2600355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2600355 du 20 février 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Smeth Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, d’une part, de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée de l’arrêt à venir, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment médicale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement disproportionnée quant aux buts poursuivis ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)° ».
2. Mme B…, ressortissante paraguayenne née le 27 avril 2002, déclare être entrée en France en février 2024. Par un arrêté du 18 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le délai de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance du 20 février 2026, dont Mme B… relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
3. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n’est pas stéréotypée. Le préfet, qui n’avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme B…, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Enfin, pour faire interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte, la durée de son séjour, son absence d’insertion en France, le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, Mme B… réside en France de manière irrégulière depuis environ deux ans à la date de la décision contestée. Elle n’établit pas y avoir noué des liens et ne se prévaut pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Elle verse au dossier en appel un certificat médical délivré par le centre médico-psychologique de Fontenay-sous-Bois, toutefois celui-ci décrit une situation postérieure à la décision contestée. En tout état de cause, si l’attestation produite fait état d’idées suicidaires apparues brutalement depuis le 18 janvier 2026 et souligne qu’un suivi prolongé de la patiente au centre médico-psychologique est indiqué, il ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement au Paraguay des soins nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’a pas davantage porté d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est manifestement disproportionnée quant aux buts poursuivis n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Pour les motifs mentionnés au point 5, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Douai, le 8 juin 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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