Rejet 5 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25NT03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 novembre 2025, N° 2500881 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… A… E… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500881 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Wahab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Calvados ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… E…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, consentie par un arrêté du 11 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025 et consultable sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A… E…, qui y est entré en 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 19 février 2021 qu’il n’a pas exécutée. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses trois enfants dans son pays d’origine ou ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. A… E… à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A… E… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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