Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24DA02134
TA Amiens
Rejet 4 juillet 2024
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CAA Douai
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012

    La cour a estimé que l'appelant ne peut se prévaloir d'orientations générales pour contester la décision du préfet, car il ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur des enfants.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions fondant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a conclu que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que l'article L. 435-1 ne permet pas d'invoquer un droit à un titre de séjour distinct, et que la situation de l'appelant ne justifie pas une régularisation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24DA02134
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02134
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2401622
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24DA02134