Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25PA05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2321459/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2321459/1-2 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
- le refus du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 23 mars 1988, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2013. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ou qu’il serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient être présent en France depuis le 1er janvier 2013, il se borne à produire une promesse d’embauche datée du 10 octobre 2025, postérieure à l’arrêté attaqué du 24 mars 2025 et ne justifie d’aucune insertion universitaire ou professionnelle en France. De même, il ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Egypte, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, et dès lors que la seule présence en France d’un étranger ne saurait à elle seule constituer un « motif exceptionnel » ou une « circonstance exceptionnelle » de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, dès lors que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour a été écarté, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision de refus à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, à soutenir que la mesure d’éloignement serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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