Annulation 23 mai 2025
Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2415760 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2415760 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par
Me Declercq, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions du 23 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence tiré de l’illisibilité de la signature ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a entamé des démarches en vue de sa régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il présente en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant camerounais, né le 20 juillet 2003 à Douala (Cameroun), et entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 22 novembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et détention de produits stupéfiants. Par arrêté du 23 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ayant été annulée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun, et le requérant concluant à l’annulation du jugement en ce qu’il a refusé d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et à sa confirmation en ce qui concerne l’annulation de l’interdiction de retour, les conclusions de la requête de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence, ainsi que d’une insuffisance de motivation en particulier de l’obligation de quitter le territoire français au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas de ses tentatives de solliciter l’examen de sa situation administrative et qu’il a éludé ses attaches familiales, il ne peut utilement contester la pertinence des motifs des décisions attaquées pour en critiquer la suffisance de motivation, et il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été
délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article
R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. D’une part, M. B… soutient être entré sur le territoire français sous couvert d’un document de circulation, valable du 27 août 2019 au 19 juillet 2021, et avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de son séjour. Il produit une note de l’association Pluriels94, datée du 14 décembre 2024, qui l’accompagne notamment sur le plan administratif depuis 2019, et qui mentionne notamment que l’intéressé s’est rendu à la maison de la justice et du droit de Champigny-sur-Marne le 11 janvier 2024 et qui fait état du dépôt d’une demande d’admission au séjour en ligne et par courrier le 29 février 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le document de circulation dont il se prévaut, délivré postérieurement à son entrée en France, n’est pas de nature à justifier la régularité de son entrée sur le territoire français, ainsi que l’a relevé le tribunal au point 9 de son jugement. Par ailleurs, si le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait, en considérant que l’intéressé n’apportait pas la preuve des démarches entreprises en vue de la délivrance d’un titre de séjour, alors que M. B… verse au dossier une attestation du 21 juillet 2023 de demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de carte de séjour, émanant de la plateforme « démarches simplifiées », il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D’autre part, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si le préfet du Val-de-Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
8. En l’espèce, en dépit du refus de sa demande de rendez-vous déposée le 21 juillet 2023, ni l’attestation mentionnée au point 5, ni la preuve du dépôt d’un courrier recommandé au préfet du Val-de-Marne tendant à obtenir un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour, ne sauraient établir le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni en tout état de cause, de la régularité de son séjour sur le territoire national. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, M. B… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne conteste pas les faits de conduite d’un véhicule sans permis et détention de produits stupéfiants pour lesquels il a été placé en garde en vue le 22 novembre 2024. Par ailleurs, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique produit en première instance par le préfet, en date du
23 novembre 2024, que M. B… est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour de nombreuses signalisations concernant des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 8 novembre 2024, de remise ou sortie irrégulière de correspondance de somme d’argent ou objet de détenu, commis les 16 mai 2023 et 21 mai 2022, de détention et transport non autorisés de stupéfiants, commis le 22 février 2023, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, commis le 15 juillet 2021, de vol aggravé par trois circonstances sans violence, commis le 28 février 2021, de vol en réunion avec violences, commis le 5 janvier 2021, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 18 septembre 2020, de participation avec arme à un attroupement, commis le 16 janvier 2019, faits dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant la menace pour l’ordre public qu’il représente.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er janvier 2018, et de ses liens familiaux avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 mai 2025, et ses deux demi-frères et sa demi-sœur, de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa mère, datée du 6 décembre 2024, déclarant l’héberger depuis son arrivée en France en 2018, il n’établit pas l’intensité et la stabilité de liens familiaux allégués. En outre, s’il fait état lors de son audition du certificat de formation générale (CFG) qu’il aurait obtenu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de sa garde vue qu’il est célibataire, sans revenus, et sans profession, et qu’il ne justifie d’aucune poursuite d’études à la suite de son inscription en classe de troisième en 2018/2019 et de CAP en électricité, ni d’aucun diplôme, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 11 de leur jugement. S’il soutient être dépourvu de tout contact dans son pays d’origine avec son père et sa tante, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans ce pays où il a résidé. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les motifs que ceux exposés au point 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) ».
14. Si M. B… soutient avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de son séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire français, ni avoir déposé une demande de titre de séjour. De plus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu fonder la décision lui refusant un délai de départ volontaire sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 23 novembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Assesseur
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Document
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Attribution ·
- Logement social ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Recette ·
- Livre ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai
- Ours ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Euro ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.