Annulation 20 mars 2024
Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2024, N° 2217309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2217309 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 30 novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an du 30 novembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont outrepassé leurs compétences en neutralisant les erreurs commises par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il reprend ses écritures de première instance.
Par courriers du 11 juin 2025, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 novembre 1987, est entré en France le 8 février 2014 muni d’un visa Schengen. Le 5 mai 2021, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2217309 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Le jugement attaqué ayant annulé la décision du 30 novembre 2022 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français et le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas relevé appel du jugement attaqué sur ce point, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions :
3. Pour refuser l’admission au séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que celui-ci disposait d’un contrat de travail établi le 30 avril 2021 l’embauchant en qualité de préparateur automobile, qu’il ne présentait aucun permis B français ou étranger pourtant obligatoire quant à l’exercice de ce métier, que l’essentiel de ses attaches familiales se trouvait dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat d’embauche du requérant date du 10 juin 2019, et non du 30 avril 2021. Par ailleurs, ses parents et ses deux frères résident en France, son père étant décédé en 2020, et il soutient vivre avec sa mère et un de ses frères. M. A établit également être titulaire d’un permis B marocain. Au vu des nombreuses erreurs de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de titre de séjour, M. A est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de séjour, et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’il soit délivré un titre de séjour à M. A. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2217309 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les décisions refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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