Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 novembre 2025, N° 2503101 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2503101 du 4 novembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Moirot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui la prive de base légale ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la prive de base légale.
La requête a été communiqué à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1990, fait appel de l’ordonnance du 4 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté ne comprenant pas de décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a jamais demandé, l’ensemble des moyens du requérant dirigés contre une telle décision, inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France le 20 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, il s’y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation. S’il soutient vivre en couple avec une ressortissante française depuis juin 2024, il n’en justifie pas alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont des adresses distinctes et que celle-ci n’a pas même produit d’attestation en ce sens. Cette relation ne revêt en tout état de cause pas un caractère d’ancienneté et de stabilité notable à la date d’édiction de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité. S’il a par ailleurs reconnu par anticipation, le 17 février 2025, l’enfant français à naître qu’elle a mis au monde prématurément le 27 mai 2025, soit la veille de l’arrêté contesté, sa cellule familiale en France est très récente, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et d’où sa compagne, qui est née à Tié-Tié, troisième arrondissement de Pointe-Noire, est également originaire, ce qui peut lui permettre plus facilement d’y rendre visite à M. B… le temps qu’il régularise sa situation administrative et que l’interdiction de retour arrive à échéance. Enfin, il n’établit pas, par les quelques documents médicaux qu’il produit, que l’état de santé de son enfant nécessiterait sa présence en France à ses côtés alors qu’il n’est au demeurant pas établi qu’il vit avec sa compagne et l’enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point précédent, l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Destination ·
- Communication ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Représentation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étang ·
- Parcelle ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Continuité ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Partie ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aéroport ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Historique ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Étranger malade ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.