Annulation 17 mai 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390010 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
ar un arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023, la cour administrative d’a el de Nancy a annulé le jugement n° 2103475 du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l’arrêté du 26 mars 2021 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. ar cette décision, la cour a également enjoint à la réfète du Bas-Rhin de rocéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à com ter de la notification de son arrêt et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
rocédure devant la cour :
ar un courrier enregistré le 16 janvier 2024, M. A… B… a demandé à la cour sur le fondement des dis ositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d’a el de Nancy.
ar un courrier enregistré le 23 janvier 2024 transmis à M. B… our observations dans un délai de huit jours, le réfet des Bouches-du-Rhône a indiqué qu’il avait convoqué M. B… our un entretien en vue du réexamen de sa situation et la remise d’une autorisation rovisoire de séjour.
ar décision du 6 février 2024, la résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a rocédé au classement de la demande d’exécution en l’absence d’observations de M. B… dans le délai im arti.
ar lettre du 22 février 2024, M. B… a contesté le classement de sa demande d’exécution et sollicité l’ouverture d’une rocédure juridictionnelle.
ar une ordonnance du 26 février 2024, la résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a décidé de l’ouverture d’une rocédure juridictionnelle tendant à l’exécution de l’arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d’a el de Nancy
ar des lettres enregistrées les 26 mars 2024 et 10 avril 2024, M. B…, re résenté ar Me Chebbale, soutient qu’il ne s’est as vu remettre, en dé it de ses relances, une nouvelle autorisation rovisoire de séjour alors que la validité de l’autorisation récédemment délivrée ex ire le 26 mars 2024 et que l’Etat n’a as versé à Me Chebbale une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La rocédure a été communiquée au réfet des Bouches-des-Rhône qui n’a as roduit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 6 mars 1996, est entré en France selon ses déclarations le 19 décembre 2016. Sa demande d’admission au séjour en qualité de réfugié a été rejetée ar l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides ar une décision du 28 août 2018, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile ar une décision du 21 mars 2019. M. B… a ensuite bénéficié d’une carte de séjour tem oraire en qualité d’étranger malade, valable du 17 juin 2019 au 27 janvier 2021. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, la réfète du Bas-Rhin, ar un arrêté du 26 mars 2021, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. ar un jugement n° 2103475 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté du 26 mars 2021. ar un arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023, la cour administrative d’a el de Nancy a annulé le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal ainsi que l’arrêté du 26 mars 2021 de la réfète du Bas-Rhin et a enjoint à cette dernière de rocéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En remier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la artie intéressée eut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a as défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie rocède à cette définition. Elle eut fixer un délai d’exécution et rononcer une astreinte ». Il a artient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’a récier l’o ortunité de com léter les mesures déjà rescrites ou qu’il rescrit lui-même ar la fixation d’un délai d’exécution et le rononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant com te tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accom lies ar les arties tenues de rocéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susce tibles de l’être.
Il résulte de l’instruction et n’est as contesté qu’à la date du résent arrêt, le réfet des Bouches-du-Rhône, qui a, en dernier lieu, délivré une autorisation rovisoire de séjour à M. B… ex irant le 26 mars 2024, n’a ris aucune décision ex resse sur le droit au séjour de M. B…, quel que soit le sens de cette décision, en méconnaissance de l’obligation de réexamen de la situation de M. B… rescrit ar l’article 3 de l’arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d’a el de Nancy. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au réfet des Bouches-du-Rhône de rendre une nouvelle décision ex resse sur la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt dont une co ie sera adressée sans délai à la cour. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes rononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements ar les ersonnes morales de droit ublic, re roduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle assée en force de chose jugée a condamné l’Etat au aiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé ar la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à com ter de la notification de la décision de justice./ (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le com table assignataire de la dé ense doit, à la demande du créancier et sur résentation de la décision de justice, rocéder au aiement ». Dès lors que ces dis ositions ermettent à la artie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle assée en force de chose jugée, d’obtenir du com table ublic assignataire le aiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai rescrit, il n’y a, en rinci e, as lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge renne des mesures our assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le com table ublic assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de rocéder au aiement.
Eu égard à la ossibilité, ouverte à Me Chebbale ar les dis ositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, de saisir le com table ublic assignataire afin d’obtenir le aiement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ar l’article 4 de l’arrêt n° 22NC01848 du 17 mai 2023 de la cour administrative d’a el de Nancy, qui revêt le caractère d’une décision assée en force de chose jugée, il n’y a as lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rendre les mesures nécessaires au versement de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au réfet des Bouches-du-Rhône, a rès avoir rocédé au réexamen de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade résentée ar M. B…, de rendre, sur cette demande, une nouvelle décision ex resse dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt dont une co ie sera adressée à la cour.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Chebbale, au réfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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