Rejet 16 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25MA01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2025, N° 2202579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour d’un.
Par un jugement n° 2202579 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B…, représenté par Me Dragone, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est insuffisamment motivé ;
M. B… ne représenté plus une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénal ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement litigieux que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une motivation suffisante aux points 5 et 6 du jugement. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Var a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de condamnations à des peines de prison pour des faits graves entre 2002 et 2018, auxquelles le tribunal a fait explicitement référence au point 5 du jugement, en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante. Dans ces conditions, et quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une autre condamnation depuis 2018, M. B… représente une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a édicté sa décision en considération des condamnations de M. B… inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sans se fonder sur les données à caractère personnel mentionnées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, même s’il a produit un extrait de ce fichier en première instance. Dès lors, le préfet n’avait pas, avant de refuser de faire droit à la demande de M. B…, à saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il réside en France depuis plus d’une trentaine d’années, il ressort des pièces du dossier qu’il en a passé une part significative en prison, et, durant les périodes où il a été remis en liberté, M. B… ne démontre pas s’être maintenu en France de manière continue. Si M. B… soutient que les membres de sa famille résideraient en France, et, qu’il serait aujourd’hui dépourvu de tout lien familial avec le Maroc, il ne le démontre pas. Si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il se serait marié le 17 octobre 2022, ce mariage est toutefois postérieur à l’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, M. B… ne démontre pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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