Rejet 2 juillet 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2500806/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500806/10 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Azghay demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2500806/10 du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur l’accord franco-algérien ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’inexactitude concernant sa durée de présence en France ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1983, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’étant de nationalité algérienne, l’arrêté aurait dû être pris sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur celles de l’article L. 311-14 devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté, que celui-ci aurait été pris sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, en se bornant à alléguer que le préfet a retenu à tort dans son arrêté qu’il séjournait en France depuis la date du 15 mai 2023 au lieu du 28 mars 2016, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 28 mars 2016, de sa vie conjugale avec une compatriote, de la scolarisation de leurs cinq enfants, dont un est né en France et fait valoir qu’un autre de ses enfants bénéficie d’un accompagnement relatif à son handicap. Il ressort cependant des pièces du dossier que si l’intéressé fournit son visa d’entrée sur le territoire français, qui expirait le 26 décembre 2016, il ne justifie cependant pas d’une résidence continue depuis cette date sur le territoire français et a déclaré, dans le procès-verbal d’audition, n’être revenu sur le territoire qu’à compter du 15 mai 2023, n’établissant ainsi pas, au regard de son ancienneté, l’existence d’une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. B… est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, eu égard au jeune âge de leurs enfants, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive en Algérie, où la cellule familiale peut se reconstituer, sans qu’y fasse obstacle une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et même s’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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