Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 déc. 2022, n° 22NC02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2107310 du 10 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2018, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 24 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mercredis à quatorze heures à la Direction Inter Départementale de la Police aux frontières de Strasbourg. M. B… fait appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 octobre 2021 et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette décision et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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